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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 48841 au Ministère de la Justice


Question soumise le 12 mai 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 30 octobre 2007 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les compétences et les missions assignées à cette autorité indépendante.

Réponse émise le 30 juin 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'elle attache une grande importance à la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 30 octobre 2007 instaurant le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ces dispositions ont été précisées par la circulaire justice du 18 juin 2008, qui présente cette nouvelle autorité de contrôle ainsi que ses modalités d'intervention au sein des lieux de privation de liberté qui relèvent du ministère de la justice et, plus généralement, du contrôle du procureur de la République. Afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux, le contrôleur général des lieux de privation de liberté est chargé de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes détenues, des mineurs placés en centre éducatif fermé et des personnes retenues dans les locaux situés au sein des juridictions ou placées en garde à vue. Dans le cadre de ses attributions, le contrôleur général exerce sa mission de contrôle essentiellement par des visites sur place et par le recueil de toute information ou pièce utile. Aucune restriction liée à l'organisation du service ne peut être opposée au contrôleur général ou au contrôleur qu'il a missionné pour effectuer une visite de contrôle. Par conséquent, il appartient aux chefs d'établissements pénitentiaires, aux directeurs de centres éducatifs fermés et aux chefs de juridiction d'assurer au contrôleur général et à ses délégués un libre accès aux lieux de privation de liberté qu'il souhaite contrôler, et ce sans solliciter préalablement l'avis de l'autorité hiérarchique. Seuls les motifs graves et impérieux liés aux circonstances visées par l'article 8, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 2007, permettent au chef d'établissement, au directeur du centre éducatif fermé ou au chef de la juridiction de décider du report de la visite. Dans ces cas, la visite n'est pas annulée mais simplement reportée. Dans l'exercice de son pouvoir d'investigation, le contrôleur général ou le contrôleur qu'il aura délégué peut obtenir toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission. Le chef d'établissement pénitentiaire ou de juridiction ou le directeur du centre éducatif fermé prend alors toute mesure pour lui permettre de procéder aux entretiens souhaités ou d'obtenir les pièces demandées. À l'issue de chaque visite de contrôle, le contrôleur général rend un rapport de visite qui comporte des observations concernant en particulier l'état, l'organisation et le fonctionnement du lieu visité. Il peut s'agir de l'établissement pénitentiaire, du centre éducatif fermé ou seulement d'une partie de cet établissement si la visite a porté sur un secteur particulier (quartier maison d'arrêt d'un établissement pour peines, quartier d'isolement, quartier disciplinaire, etc.). Les observations peuvent également porter sur la condition des personnes détenues, retenues, placées ou gardées à vue. Ce rapport est élaboré à l'issue d'un échange entre le contrôleur général et les ministres intéressés au cours duquel les observations sont recueillies pour être, par la suite, annexées au rapport de visite. Ce rapport peut être rendu public, contenir des avis, des recommandations ou des propositions de modification législatives et réglementaires. S'il n'a aucune force obligatoire, le rapport du contrôleur général est néanmoins destiné à orienter l'action de l'administration et ses observations retiennent toute l'attention du ministre de la justice. Enfin, le contrôleur général peut, dans les mêmes conditions que lors d'une visite initiale, procéder à un nouveau contrôle de l'établissement afin de vérifier si la violation constatée a cessé et le cas échéant rendre publiques ses observations ainsi que les réponses que le chef d'établissement pénitentiaire, le directeur du centre éducatif fermé, le chef de cour ou de juridiction aura formulées.

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