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Olivier Dussopt
Question N° 48772 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 12 mai 2009

M. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la rémunération des agents de la fonction publique territoriale. De nombreuses collectivités ont, durant les années 70 et début des années 80, institué des primes annuelles ou « treizième mois » en faveur de leurs agents. L'article 111-3 de la loi du 26 janvier 1984 fige la situation créée dans chaque collectivité en reconnaissant cette prime comme un droit acquis mais interdit sa création dans les collectivités où elle n'existait pas au motif de la comparabilité avec les agents de l'État. De plus, le Conseil d'État avait estimé que seuls les agents en fonction avant la publication de ladite loi pouvaient bénéficier de ce complément de rémunération. Actuellement, et à la suite d'une modification de l'alinéa 3 de l'article 111, tous les agents peuvent en bénéficier dès lors que cette prime a été instaurée avant la loi du 26 janvier 1984. Néanmoins cette nouvelle disposition ne répond pas au sentiment d'iniquité de certains agents territoriaux vis-à-vis de leurs collègues. Ainsi, il souhaite savoir quelles dispositions compte prendre le Gouvernement pour permettre aux collectivités locales n'ayant pas instauré cette prime de le faire et ainsi répondre aux attentes des agents de la fonction publique territoriale.

Réponse émise le 10 novembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la rémunération des agents de la fonction publique territoriale. En application du principe de parité défini à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux peuvent percevoir un régime indemnitaire dans la limite de celui dont bénéficie leur corps de référence à l'État. Le décret du 6 septembre 1991 détermine, à cet effet, les équivalences entre cadres territoriaux d'emploi et corps de l'État. Par exception à cette limite, l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 a permis le maintien des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération. Le dispositif actuel, issu de plusieurs modifications législatives, permet le versement des avantages acquis à l'ensemble des personnels d'une collectivité à la double condition qu'ils aient été décidés par la collectivité avant l'entrée en vigueur de la loi et qu'ils soient pris en compte dans le budget de la collectivité. Il s'agit généralement de primes de fin d'année, dites « 13e mois », dont les modalités de versement doivent respecter celles fixées dans la délibération initiale. La jurisprudence du Conseil d'État a constamment affirmé que les modalités définies à l'origine pour l'attribution de ces avantages ne pouvaient être modifiées, ni en revalorisant le montant de la prime ni en prévoyant, pour attribuer la prime, de nouveaux critères non prévus à l'origine.

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