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Marguerite Lamour
Question N° 48771 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 12 mai 2009

Mme Marguerite Lamour attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le versement d'un demi-traitement aux fonctionnaires placés en disponibilité dans l'attente de leur mise à la retraite pour invalidité. Les fonctionnaires territoriaux relevant du régime spécial ne percevaient auparavant plus aucune rémunération une fois leurs droits à congés pour inaptitude physique épuisés, ni durant le délai d'instruction du dossier de demande d'admission à la retraite pour invalidité. Le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 a modifié le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et prévoit désormais que ces fonctionnaires qui font l'objet d'un dossier d'admission à la retraite pour invalidité après un congé maladie (articles 17 et 37) conservent le bénéfice de leur demi-traitement jusqu'au prononcé de la mise à la retraite, à l'instar de ce qui se pratique déjà dans la fonction publique d'État. Dans la situation citée précédemment, l'agent est généralement placé en disponibilité d'office prévue par l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. Le bénéfice d'un demi-traitement est dans ce cas une dérogation au principe selon lequel la disponibilité est une position qui n'ouvre pas droit à versement d'une rémunération. En effet, l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 précise que « la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à avancement et à la retraite ». Elle l'interroge quant à la nature juridique de ce maintien de traitement pour ce qui concerne les droits à pension et carrière, et la prise en compte de cette période pour la retraite. Par suite, elle souhaite connaître ce qu'il en est des cotisations sociales sur ce maintien de traitement : uniquement CSG, CRDS au taux réduit comme des revenus de remplacement ou maintien des cotisations prélevées sur un demi-traitement statutaire.

Réponse émise le 10 novembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au versement d'un demi-traitement aux fonctionnaires placés en disponibilité dans l'attente de leur mise à la retraite pour invalidité. Conformément à une jurisprudence constante selon laquelle le fonctionnaire doit être placé dans une position statutaire régulière, le Conseil d'État a précisé dans un arrêt n° 249049 du 13 février 2004 que, lorsqu'à l'issue de la période de congés de maladie ordinaire, un fonctionnaire de l'État est considéré par le comité médical comme définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, l'autorité administrative peut le placer d'office en position de disponibilité dans l'attente de l'avis de la commission de réforme sur la mise à la retraite pour invalidité. Cette jurisprudence s'applique également lorsque la mise en retraite pour invalidité intervient après épuisement d'un congé de longue maladie ou de longue durée et elle est transposable à la fonction publique territoriale dont les dispositions normatives sont similaires à celles de l'État. Cependant, par dérogation au droit commun de la mise en disponibilité, le fonctionnaire perçoit, dans ce cas, la rémunération qu'il percevait en fin de droits, soit un demi-traitement. Cette disposition figurait à l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Sur proposition du médiateur de la République, par souci d'harmonisation avec la fonction publique de l'État, cette disposition a été insérée par le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 dans le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. En revanche, le droit commun s'applique en ce qui concerne la constitution des droits à pension. En conséquence, conformément à l'article 72 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, la période de disponibilité d'office n'est pas prise en compte pour les droits à pension de retraite. De même, le demi-traitement perçu est assujetti aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun. Outre la disposition précitée, le décret précité du 17 novembre 2008 modifie le champ de compétences des commissions de réforme afin de rationaliser leur rôle. Il est attendu notamment de cette réforme une amélioration des délais et, par conséquent, de la procédure notamment de celle de la mise en retraite pour invalidité.

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