Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Francis Saint-Léger
Question N° 48689 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 12 mai 2009

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la création d'un contrat doctoral unique pour les universités. Il désire connaître les modalités de ce nouveau dispositif.

Réponse émise le 12 janvier 2010

Le Gouvernement mène depuis 2006 une politique active visant à améliorer la situation juridique et sociale des personnes qui s'engagent dans la préparation d'un doctorat. La loi du 18 avril 2006 a introduit dans l'article L. 612-7 du code de l'éducation le principe selon lequel la préparation du doctorat constitue une expérience professionnelle. Dans le cadre du chantier « Jeunes chercheurs », diverses actions en direction des doctorants ont été mises en oeuvre : résorption des libéralités, revalorisation de l'allocation de recherche, création du mécénat de doctorat, augmentation du nombre de monitorats, etc. En complément de ces mesures, le Gouvernement a souhaité renforcer le cadre juridique de recrutement des doctorants en proposant un « contrat doctoral ». Les doctorants disposaient jusqu'alors de possibilités de recrutement très disparates sur la base de contrats établis par l'État, les allocations de recherche, mais aussi d'autres types de contrats conçus à l'initiative des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche ou des collectivités locales. Ces contrats pouvaient être restreints à l'encadrement des seules activités de recherche nécessaires à la préparation du doctorat, ou comprendre d'autres activités dans le cadre de contrats complémentaires (exemples : le monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, le dispositif doctorant-conseil). Cette disparité existait en matière de rémunération, mais aussi en matière de protection sociale : les allocataires de recherche relevaient du régime de droit commun du code de la sécurité sociale alors que les doctorants qui bénéficiaient à la fois d'un contrat d'allocation de recherche et d'un contrat de monitorat relevaient simultanément de deux régimes : le régime de droit commun au titre de l'allocation de recherche et le régime du décret du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État au titre de la fraction de leur temps consacré au monitorat. Face à ces éléments, le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 sur les doctorants contractuels vise principalement : à établir un cadre contractuel unique, plus protecteur que les dispositifs précédents, applicable à tous les employeurs publics concernés (principalement les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques) ; à intégrer pour chaque doctorant dans un seul contrat l'ensemble des activités liées directement à la préparation de son doctorat mais aussi aux activités annexes présentant un intérêt pour l'ouverture professionnelle du doctorant ; à fixer un cadre unique à la rémunération, sous forme de « plancher » ; à garantir une protection sociale complète, par l'application d'un régime reprenant l'essentiel du décret du 17 janvier 1986. Le contrat doctoral est un contrat à durée déterminée de droit public d'une durée de trois ans. Il ne peut pas être conclu pour une durée inférieure. En revanche, le contrat peut être prolongé par avenant pour une durée maximale d'un an si des circonstances exceptionnelles concernant les travaux de recherche du doctorant contractuel le justifient. Le contrat peut également être prorogé par avenant si le doctorant a bénéficié, en cours de contrat, d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins de deux mois faisant suite à un accident de travail. Cette prorogation, d'une durée au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite de douze mois, est accordée de plein droit, à condition toutefois que l'intéressé en formule la demande avant l'expiration de son contrat initial. Il est ouvert à tout doctorant inscrit en première année de thèse depuis moins de six mois : la condition d'âge et celle d'avoir obtenu son diplôme de master dans l'année n'existent pas pour les contrats doctoraux, contrairement à ce qui existait pour l'allocation de recherche. Le décret prévoit que le contrat « peut comporter » une période d'essai d'une durée de deux mois. Cette période n'est donc pas obligatoire. Elle n'est pas renouvelable. Les candidatures sont examinées exclusivement au niveau local dans chaque établissement après diffusion d'une large information par les différentes écoles doctorales, notamment auprès des étudiants achevant la préparation des masters. Cet examen doit s'inscrire dans le cadre d'une politique de choix des candidats ouverte, lisible et équitable pour tous les étudiants titulaires d'un master ou d'un diplôme équivalent, quel que soit l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur diplôme et la date de son obtention. Les activités confiées au doctorant contractuel peuvent être exclusivement consacrées à la recherche mais également inclure d'autres tâches : enseignement, information scientifique et technique, valorisation de la recherche, missions de conseil ou d'expertise pour les entreprises ou les collectivités publiques. La liste des activités autres que l'activité de recherche pourra être modifiée chaque année par avenant en fonction des voeux émis par le doctorant et des nécessités de service. L'employeur s'engage à apporter au doctorant contractuel l'encadrement et les formations nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi qu'à assurer une préparation à l'insertion professionnelle. La formation des doctorants incombe aux écoles doctorales qui organisent toutes les formations utiles au projet de recherche et au projet professionnel des doctorants, ainsi que les formations nécessaires à l'acquisition d'une culture scientifique élargie. La rémunération mensuelle minimale des doctorants contractuels a été fixée, au 1er octobre 2009, à 1676,55 euros si le doctorant consacre la totalité de son temps de travail aux activités de recherche destinées à la préparation du doctorat 2014,63 euros si son service intègre l'une des activités autres que l'activité de recherche, citées ci-dessus. Les employeurs peuvent fixer la rémunération au-delà de ces planchers. Enfin, ces montants planchers sont indexés sur l'évolution de l'indice de rémunération de la fonction publique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion