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Philippe Tourtelier
Question N° 48602 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 12 mai 2009

M. Philippe Tourtelier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la question de l'obligation de la vaccination contre la FCO (fièvre catarrhale bovine). Des éleveurs bretons, réunis en une organisation collective, et en lien avec d'autres départements, s'inquiètent des conséquences à court et long terme de cette vaccination. Elle est obligatoire depuis le mois décembre dernier ; or ils la jugent mal évaluée, sous-efficiente et parfois dangereuse dans ses effets connus ou à venir sur les animaux dont ils ont la charge. En outre, ce vaccin ne bénéficie que d'une autorisation temporaire d'utilisation ce qui ne fait que renforcer leurs doutes quant à la sécurité de ce vaccin. Sans contester l'impact clinique de la FCO sur les élevages, ils estiment que cet impact reste limité notamment pour les bovins. Rendre la vaccination obligatoire pour tout le cheptel français leur semble donc disproportionné. C'est pourquoi ils contestent l'obligation de vacciner leurs cheptels et revendiquent la possibilité d'exercer leur responsabilité d'éleveur sur la santé de leurs animaux. Il le remercie de bien vouloir prendre en compte les arguments de ces éleveurs afin d'instaurer un véritable débat sur ce sujet et de lui dire quelle suite il compte donner à leur requête.

Réponse émise le 23 juin 2009

Compte tenu de l'évolution de la situation épizootique de la fièvre catarrhale ovine (FCO) pour 2009, le ministère chargé de l'agriculture et de la pêche a décidé, en concertation avec les organisations professionnelles nationales, la mise en oeuvre d'une vaccination obligatoire et simultanée de l'ensemble des ruminants domestiques pour les deux sérotypes 1 et 8 durant la période hivernale, entre décembre et avril, seul moyen réellement efficace de maîtriser cette épizootie. La campagne générale de vaccination a débuté le 15 décembre 2009. Dès l'apparition des premiers foyers à l'automne 2006, le Gouvernement a initié les démarches nécessaires au développement d'un vaccin. Les industriels du médicament vétérinaire ont dû, dans l'urgence, mettre à disposition des vaccins contre cette maladie qui s'est propagée très rapidement. Le développement des vaccins conventionnels soumis à une autorisation de mise sur le marché (AMM) nécessite de la part des industriels beaucoup de temps pour leur mise au point, en vue de disposer au préalable de tous les éléments du dossier d'AMM exigés par la législation communautaire concernant leur qualité, leur innocuité et leur efficacité. En raison des délais, les vaccins contre la FCO ont obtenu une autorisation temporaire d'utilisation (ATU), et non une autorisation de mise sur le marché (AMM), précisément parce que tous les éléments du dossier d'AMM ne sont pas encore disponibles. Cependant, il est à noter qu'un des vaccins ayant obtenu une ATU a déjà obtenu une AMM. La possibilité d'octroi d'une ATU est explicitement prévue par le code de la santé publique, en application de la réglementation communautaire. Ce même code autorise la commercialisation de médicaments vétérinaires lorsque la situation sanitaire l'exige, notamment en cas d'épizooties, en l'absence de médicaments appropriés bénéficiant d'une AMM « classique ». Les ATU sont délivrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). Cependant, il n'en demeure pas moins que l'octroi d'une ATU doit répondre à un minimum d'exigences. Les dossiers correspondants, même s'ils sont effectivement moins complets doivent présenter suffisamment de données et de garanties pour permettre raisonnablement de penser que ces vaccins présentent une qualité, une innocuité et une efficacité suffisantes. De plus, tous les vaccins FCO qui ont été autorisés sous ATU sont inactivés, et les adjuvants et excipients utilisés dans ces vaccins sont qualitativement et quantitativement identiques à ceux déjà utilisés dans d'autres vaccins pour bovins et ovins autorisés par AMM depuis de nombreuses années. Les éléments non connus à la date d'octroi des ATU sont indiqués aussi précisément que possible dans les résumés des caractéristiques des produits (RCP) et l'étiquetage correspondants. Les débats et expertises collectives scientifiques ont montré que la vaccination de masse est à l'heure actuelle le seul moyen efficace de lutte contre cette maladie vectorielle, qui provoque des signes cliniques marqués chez les ruminants, notamment des baisses de production laitière, des amaigrissements et des avortements, qui peuvent aller jusqu'à la mort. Il est indispensable que la réalisation de la campagne de vaccination soit menée à bien et que les objectifs sanitaires poursuivis soient atteints. La non-vaccination de quelques troupeaux pourrait compromettre la protection collective du cheptel attendue de cette campagne nationale. Le comportement de quelques-uns ne doit pas mettre en péril l'intérêt du plus grand nombre. Les seules dérogations prévues à l'obligation de vaccination concernent les animaux des établissements d'insémination artificielle et ceux, engraissés en bâtiment fermé et protégé contre les vecteurs, abattus avant l'âge de dix mois. En outre, une dérogation à la vaccination est accordée à un nombre limité et connu d'exploitations afin de permettre le déroulement d'une étude sur l'efficacité de la protection qui serait apportée par d'autres protocoles de prévention. Les résultats de cette étude seront intégrés à la réflexion sur la politique future de prévention et de lutte contre la FCO.

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