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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 48591 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 12 mai 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les droits d'expression, d'opinion et de penser. Il lui demande de bien vouloir lui faire le point de la jurisprudence relative à la liberté de la presse.

Réponse émise le 1er septembre 2009

L'évolution de la jurisprudence relative à la liberté de la presse s'apprécie non seulement au regard des décisions rendues par les juridictions françaises, notamment la Cour de cassation, mais également au regard des décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme se montre particulièrement attentive au respect de la liberté d'expression en considérant que cette forme de liberté constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et qu'elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit, quant à lui, des restrictions à la liberté d'expression, d'une part, si elles sont justifiées par la protection de l'intérêt général, la protection d'autres droits individuels ou le respect de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire et, d'autre part, si cette restriction à l'exercice de la liberté d'expression se révèle nécessaire dans une société démocratique. En outre, la Cour européenne des droits de l'homme considère que les restrictions à la liberté d'expression doivent s'apprécier plus strictement lorsqu'il s'agit du débat politique et de la protection des personnalités politiques. Les juridictions françaises semblent intégrer ces éléments d'analyse dans leur décisions, d'une part en visant les dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et, d'autre part, en considérant que « les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite », ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2008.

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