M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en oeuvre pratique des tutelles, et plus particulièrement sur la remise en cause d'un acte d'une personne placée sous un régime de protection. L'article 464 du code civil dispose que « les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés » et précise que « ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée ». Or, dans la pratique, la mise sous tutelle est souvent précédée d'un placement sous sauvegarde de justice, le jugement de mise sous tutelle n'intervenant que neuf à dix mois après. La publication, qui n'existe pas pour la sauvegarde de justice, n'intervient que deux mois environ après le jugement de tutelle et réduit de fait le délai à une année, ce qui est très bref. Afin de protéger le patrimoine de la personne placée et les prérogatives des ayants droit, il conviendrait de retenir la date de demande de mise sous un régime de protection comme point de départ de cette période de deux ans. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en compte les intérêts légitimes des familles et proposés une réforme de l'article 464 du code civil.
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle a notamment modifié l'ancien article 503 du code civil et modernisé son dispositif en renforçant la sécurité juridique des actes, dans l'intérêt à la fois de la personne vulnérable et de ses cocontractants. Ainsi, le nouvel article 464 du code civil prévoit un délai maximum de deux ans pour la période suspecte d'accomplissement des actes par la personne protégée. Cette période étant source d'insécurité juridique, il est nécessaire qu'elle soit enfermée dans un délai court et précis, et qu'elle ne demeure pas indéterminée comme le prévoyait l'ancien texte. C'est pourquoi l'article 464 impose également un terme fixe à partir duquel est calculée cette période, le jugement de mise sous protection. Outre que le terme « jugement » apparaît plus clair que la notion ancienne « d'ouverture » d'une mesure, il signifie surtout que l'action en réduction ou en nullité ne pourra être déclenchée que si un jugement de protection a été rendu postérieurement à l'acte que l'on critique ; l'article 464 ne peut être appliqué lorsque, pour une quelconque cause, aucun jugement de protection n'a finalement été prononcé. Avancer à la demande de mise sous protection le terme de la période de deux ans pourrait placer le juge saisi de l'action en réduction ou en nullité dans une incertitude sur l'issue de la procédure de mise sous protection, incompatible avec la nécessaire sécurité juridique des actes accomplis par la personne protégée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.