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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 48563 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 12 mai 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. En effet, l'article 431 du code civil impose la présentation d'un certificat circonstancié avant cette mise en oeuvre. La durée des mesures de protection ne pouvant dépasser cinq ans et leur renouvellement supposant l'établissement d'un certificat médical, les familles sont aujourd'hui contraintes de prendre en charge de tels certificats. Il lui demande ce qu'elle entend faire pour remédier à cette situation.

Réponse émise le 13 octobre 2009

En vertu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, une mesure de protection juridique ne peut être prononcée par le juge au profit d'une personne majeure qu'au vu d'un certificat médical, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie chaque année par le procureur de la République, constatant l'altération des facultés de la personne. Ce certificat, qui ne peut être assimilé à une consultation médicale, n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, mais demeure, ainsi que le prévoyait l'ancienne loi, à la charge de la personne protégée. Afin, toutefois, de supprimer les disparités de coûts existant entre les praticiens sur l'ensemble du territoire, le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection des majeurs fixe au tarif unique de 160 euros le coût de ce certificat. Il convient de souligner toutefois que, lorsque le juge renouvelle une mesure de tutelle ou de curatelle, conformément aux nouvelles dispositions imposant une durée limitée des mesures de protection, il peut se contenter d'un certificat médical établi par le médecin traitant, dès lors qu'il ne renforce pas la mesure, qu'il la prononce pour une durée de cinq ans maximum et que l'audition de la personne est possible.

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