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Richard Dell'Agnola
Question N° 48535 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 12 mai 2009

M. Richard Dell'Agnola attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise à disposition des édifices publics pour faciliter l'affichage d'opinions. En effet, des banderoles au contenu polémique, ouvertement contre la politique menée par le Gouvernement, sont apposées sur certains bâtiments municipaux. En autorisant cet affichage « sauvage », certaines municipalités vont à l'encontre de la neutralité républicaine que doit appliquer un maire en sa qualité de représentant de l'État dans la commune. L'article L. 581-13 du code de l'environnement, dispose que le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci, ou sur le domaine communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinions ainsi qu'à la publicité relative aux activités associatives sans but lucratif. Cela a pour conséquence, que hors dispositions réglementaires prévues dans le cadre de cet article, l'affichage est proscrit. Par ailleurs, le Conseil d'État (2005, commune de Sainte-Marie) considère que « le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinion politiques, religieuses ou philosophiques ». Enfin, en application du code électoral et notamment de son article 51, tout affichage à caractère électoral est interdit en dehors des emplacements spéciaux réservés par l'autorité municipale et dans le cas d'espèce, il faut rappeler que nous sommes à moins de trois mois d'échéances électorales. L'utilisation du domaine public, bâtiments publics est donc interdite. Il lui demande donc, si elle envisage de donner des instructions aux préfets afin de garantir la neutralité républicaine.

Réponse émise le 25 août 2009

Le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques. En conséquence, est illégale la pose sur le fronton d'une mairie de banderoles manifestant une opinion ou une revendication de nature politique (CE - 27 juillet 2005. Commune de Sainte-Anne). En vertu des dispositions de l'article L. 581-13 du code de l'environnement, il appartient au maire de déterminer, par arrêté, sur le domaine communal, les emplacements nécessaires à l'affichage d'opinion ou relatifs aux activités des associations. Les modalités de cet affichage sont précisées aux articles R. 581-2 et suivants du dit code. Dans la circonstance où le maire n'a pas pris les dispositions nécessaires, il appartient au préfet, après une mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, de déterminer par arrêté les emplacements réservés à cet usage. Par ailleurs, pendant les périodes électorales, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales (art. L. 51 du code électoral). Pendant une période de trois mois avant l'élection et jusqu' à ce que celle-ci soit acquise, tout affichage est proscrit en dehors de ces emplacements. Toute infraction à ces dispositions est punie d'une amende de 9 000 euros. Ainsi, en dernier lieu, par circulaire en date du 15 avril 2009, les préfets ont été invités, pour l'élection des représentants de la France au Parlement européen des 6 et 7 juin 2009, à s'assurer par des contrôles aléatoires exercés directement ou par l'intermédiaire des maires, des conditions d'apposition des affiches sur les emplacements réservés, le respect de ces dispositions réglementaires conditionnant le remboursement de cette prestation par l'État.

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