M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les difficultés qu'entraîne pour les communes l'obligation dans laquelle se trouve leurs employés communaux d'être titulaires d'un permis « poids lourds » pour pouvoir utiliser un tracteur, lors de l'exécution des travaux qui leur sont demandés. En effet, l'article R. 221-20 du code de la route dispose que seuls « les conducteurs de véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole » sont exemptés de la possession d'une permis de conduire. Les autres conducteurs de ce type de véhicules doivent être titulaires du permis C au moins. Ainsi, en règle générale, les agents communaux, notamment de petites communes rurales, ne sont pas titulaires de ce permis alors qu'ils maîtrisent souvent parfaitement la conduite des tracteurs que les collectivités leur confient, en raison de leur origine rurale. Cependant, ces véhicules ne sont utilisés qu'épisodiquement par les agents communaux (selon les besoins en chasse-neige, sableuse, chargeur, débroussailleuse,etc.). Face aux difficultés rencontrées par les communes concernées pour recruter des employés communaux titulaires d'un permis poids lourd, il lui demande, par conséquent, s'il ne conviendrait pas d'étendre les dispositions de l'article R. 221-20 du code de la route aux agents communaux titulaires du permis B qui conduisent des véhicules agricoles appartenant à la commune et roulant sur le territoire de celle-ci.
La règle générale en matière de conduite de véhicules automobiles est que le conducteur soit en possession d'un permis de conduire, dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. Conformément à ce texte, la ou les catégories de permis de conduire exigée(s) pour la conduite d'un tracteur, à savoir B, E(B), C ou E(C), sont définies en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule et, le cas échéant, de sa remorque. Par exception à cette règle, l'article R. 221-20 du code de la route prévoit notamment que le conducteur d'un tracteur agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, est dispensé de permis de conduire sous réserve d'être âgé d'au moins 16 ans. Ces dispositions découlent de la directive européenne du 29 juillet 1991 sur le permis de conduire. Au sens de l'article 3 de ce texte, les « tracteurs agricoles ou forestiers » ne font pas partie des « automobiles » pour lesquelles s'appliquent les catégories du permis de conduire. Il revient aux États membres d'instaurer ou non un permis spécifique pour les tracteurs agricoles. À l'époque, la France a choisi de conserver aux agriculteurs le bénéfice de la dérogation dont ils bénéficiaient traditionnellement. Le texte européen encadre très strictement cette dérogation qui ne peut être étendue à d'autres catégories de véhicules, même affectés à des usages de service public. Tel est le cas des tracteurs utilisés par les collectivités territoriales, les entreprises de travaux publics, les entreprises industrielles, les particuliers ou les services de l'État, qui ne sont pas attachés à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Leurs conducteurs sont donc tenus de posséder le permis de conduire correspondant. Il convient toutefois de rechercher des solutions pratiques au problème qui se pose. À cet égard, une nouvelle directive relative au permis de conduire en date du 20 décembre 2006 a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 30 décembre 2006. Dans le cadre des possibilités offertes par ce texte, plus particulièrement avec la création des sous-catégories Cl et C1+E du permis de conduire, vont être examinées les conditions dans lesquelles une amélioration de la réglementation applicable en France et relative à la conduite des tracteurs notamment par des employés municipaux, pourrait être envisagée. Cette directive devra être transposée au plus tard le 19 janvier 2011 et sa mise en oeuvre interviendra le 19 janvier 2013.
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