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Antoine Herth
Question N° 483 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 10 juillet 2007

M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les craintes suscitées par le projet de décret d'application de l'article 86 de la loi sur les libertés locales qui autorise l'expérimentation d'établissements publics d'enseignement primaire (EPEP). En effet, ce projet de texte est vivement remis en cause tant par les usagers de l'éducation nationale que par les élus locaux. Si ces derniers, notamment, ont pris acte du projet de décret, ils insistent aussi sur le fait qu'à l'issue de l'expérimentation la création d'EPEP ne puisse se faire que sur la base du volontariat des communes ou des EPCI compétents. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 18 septembre 2007

L'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ouvre la possibilité pour une commune, plusieurs communes, un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, de créer un établissement public d'enseignement primaire (EPEP), après avis des conseils des écoles concernés et accord de l'État. Ainsi, la création d'un EPEP s'inscrit dans le cadre de la répartition des compétences entre l'État et les communes. En effet, les communes exercent, en application des dispositions législatives en vigueur, des compétences étendues dans la gestion du système éducatif du premier degré. La commune crée et implante les écoles et classes maternelles et élémentaires publiques, après avis du préfet de département, conformément à l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle a la charge des écoles publiques, en vertu de l'article L. 212-4 du code de l'éducation et, à ce titre, en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement. Pour tout ce qui touche à son fonctionnement matériel, l'école est représentée par la commune de rattachement et plus particulièrement par le maire. Ses dépenses de fonctionnement sont inscrites directement au budget de la commune et leur financement est assuré par le budget communal. Par ailleurs, parmi les dépenses d'investissement obligatoires pour la commune, l'article L. 212-5 du code de l'éducation prévoit notamment l'établissement d'une école publique créée, conformément à l'article L. 2121-30 du CGCT, et l'acquisition du mobilier scolaire. Loin de remettre en cause l'organisation des services publics communaux, la création d'un EPEP doit permettre, grâce notamment à une mutualisation des moyens, d'optimiser l'offre éducative sur un territoire donné. Il convient de souligner que : le fonctionnement actuel des écoles regroupées n'est pas modifié ; celles-ci sont maintenues avec leur directeur et leurs instances (conseil des maîtres, conseils des maîtres de cycle, conseil d'école) et les enseignants conservent, dans ce cadre, leur liberté pédagogique ; les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, continuent d'arrêter la structure pédagogique de ces écoles, et donc de l'EPEP, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) ; l'affectation et le retrait de postes d'enseignement relèvent également de leur compétence, en application des dispositions de l'article L. 211-8 du code de l'éducation qui fait supporter à l'État la charge de la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles. En tout état de cause, la création d'un EPEP, qui ne pourra d'ailleurs intervenir qu'après publication du décret d'application de la loi, présente un caractère expérimental, puisqu'un EPEP ne peut être créé que pour une durée maximale de cinq ans. Des procédures d'évaluation seront mises en place, tant au niveau local, avec un rapport annuel présenté au conseil d'administration, qu'au niveau national, avec la création d'un comité de suivi et d'évaluation. L'évaluation de l'expérimentation doit faire l'objet, six mois avant son terme, d'un rapport établi par le Gouvernement et transmis au Parlement. Au vu de l'évaluation, le législateur pourra décider d'une éventuelle prolongation de l'expérimentation, ou du maintien et de la généralisation des mesures prises à titre expérimental, ou encore de l'abandon de l'expérimentation.

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