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Maryse Joissains-Masini
Question N° 48268 au Ministère de la Santé


Question soumise le 5 mai 2009

Mme Maryse Joissains-Masini rappelle à Mme la ministre de la santé et des sports que, le 19 décembre 2008, elle attirait son attention sur les difficultés rencontrées par d'anciens salariés de la Mutuelle des chantiers navals de la Ciotat, actuellement employés à la Mutuelle de Provence. Dans le cadre de la reconnaissance des maladies professionnelles, notamment celles liées à l'amiante, elle n'est pas sans savoir qu'une liste officielle comportant un grand nombre d'entreprises et d'activités de services (DSS/CC 2000-607) a été déposée, permettant l'ouverture pour les salariés, d'un droit à la reconnaissance d'un préjudice subi. Parmi ces entreprises et activités, on retrouve les comités d'entreprise. Or les salariés de la Mutuelle des chantiers navals de la Ciotat relevaient directement des activités du comité d'entreprise. À ce titre, ils peuvent légitimement faire valoir leur droit à la reconnaissance d'un préjudice subi, pour avoir travaillé durant une grande partie de leur carrière professionnelle dans un environnement contaminé à l'amiante. Malgré de nombreuses démarches, les anciens personnels de la Mutuelle des chantiers navals de la Ciotat ne semblent pas entendus dans leurs revendications. Le cancer lié à l'amiante est une des maladies professionnelles les plus graves qui affectent aujourd'hui un grand nombre de salariés et de retraités. Elle lui demande si elle ne pense pas qu'un réexamen du décret portant sur la reconnaissance de la Mutuelle des chantiers navals de la Ciotat, en tant qu'employeur, ouvrirait le droit à la reconnaissance du préjudice subi.

Réponse émise le 10 novembre 2009

Les lois de financement de la sécurité sociale (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée) qui ont mis en place le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA) fixent des conditions très strictes quant à l'inscription d'un établissement sur une liste fixée par arrêté. Elles ont retenu les activités dans lesquelles le risque amiante était le plus élevé, sans couvrir tous les salariés ayant inhalé occasionnellement des poussières d'amiante. C'est pourquoi les établissements qui peuvent être inscrits, pour la période de référence pendant laquelle leurs salariés ont été exposés à l'amiante, sont les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, les établissements de flocage, de calorifugeage, de construction ou de réparation navales. Il s'agit d'un dispositif collectif concernant tous les salariés des établissements inscrits sur les listes. Les listes des établissements ouvrant droit à ce dispositif sont régulièrement complétées et corrigées, en fonction des demandes faites par les entreprises ou les salariés, des informations reçues sur la réalité de l'exposition à l'amiante pour chaque établissement et de leur appartenance aux secteurs professionnels listés dans la loi. Les pouvoirs publics ont veillé à ce que les listes d'établissements soient constituées en liaison avec l'ensemble des acteurs locaux de la prévention, après un travail d'enquête des services de l'inspection du travail et des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) dont les informations sont recoupées avec celles des partenaires sociaux et des associations. Après enquête des instances locales, il s'avère que les salariés de la mutuelle des chantiers navals de La Ciotat ont pu intervenir sur le site afin de rencontrer leurs adhérents. Néanmoins, cette activité ne relève pas du dispositif législatif puisqu'elle ne peut pas être assimilée à une activité de construction et de réparation navales couverte par la loi. En effet, l'article 41 de la loi citée ci-dessus, indique : « Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement, doit présenter un caractère significatif ; s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ». Or, aucun des métiers exercés par les salariés de la mutuelle des chantiers navals de La Ciotat ne figure sur la liste des métiers de la construction et de la réparation navale qui comporte notamment des métiers exercés pour des travaux de bord, travaux de coque et travaux d'ateliers. À ce titre, la circulaire de la direction de la sécurité sociale (DSS/2C n° 2000-607) du 14 décembre 2000, qui précise que « les employés du comité d'établissement et du comité d'entreprise, sans autre formalité dès lors que l'adresse coïncide avec celle de l'établissement », bénéficient du dispositif, ne peut pas s'appliquer à la mutuelle des chantiers navals. C'est pourquoi une décision de refus d'inscription a été prise le 5 juin 2008 concernant l'établissement « société mutualiste des chantiers navals, mutuelle des chantiers du Nord et de la Méditerranée, mutuelle chantiers navals et mutuelle d'entreprise des chantiers navals », situé à La Ciotat, après consultation de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP) de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), lors de sa séance du 14 mai 2008.

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