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Maryse Joissains-Masini
Question N° 48249 au Ministère du Travail


Question soumise le 5 mai 2009

Mme Maryse Joissains-Masini attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les difficultés des invalides de notre pays. Malgré les investissements de nombreux parlementaires, aucune amélioration n'a été apportée à la situation de détresse de ces compatriotes. Le Gouvernement semble éluder l'exclusion sociale dont ils sont les victimes, au regard des prestations de survie allouées aux invalides et ex-invalides retraités. Lors même qu'il occupe ce ministère depuis peu, il lui semble utile de lui rappeler les différentes démarches effectuées tant par la Fédération nationale de l'invalidité et de la retraite (FNIR) que par nombre de députés. À la demande expresse de Messieurs les ministres Bertrand et Woerth, la FNIR a été reçue auprès du ministère de la sécurité sociale d'où en est ressortie l'évidence « un invalide reste invalide jusqu'à son décès ». Il continue donc à percevoir sa prestation à laquelle vient se rajouter, à son 60e anniversaire, s'il est dans l'impossibilité de se procurer un emploi, la partie retraite complémentaire pour ses droits acquis. Elle voudrait savoir ce qu'il en est à ce jour d'un éventuel rapport d'une réponse.

Réponse émise le 20 octobre 2009

La situation particulière des assurés invalides de deuxième et troisième catégories fait l'objet d'un traitement spécifique pour le calcul de leurs droits à retraite, afin d'éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. Tout d'abord, il leur est garanti le bénéfice d'une pension au taux plein dès l'âge de soixante ans, c'est-à-dire sans décote, et ce quelle que soit la durée de leur carrière. Cette disposition vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès l'âge de soixante ans. Les assurés invalides ne sont donc pas concernés par le relèvement progressif de la durée requise pour le taux plein de pension, prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. De plus, les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi des arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse. Enfin, les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. Par ailleurs, il convient de souligner que les années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la pension de retraite sont celles pour lesquelles des cotisations ont été versées ; elles n'intègrent donc pas les années civiles au cours desquelles l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité, ce qui est favorable à l'intéressé. Enfin, pour prendre en compte la situation des invalides de première catégorie le Gouvernement proposera, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, une mesure reportant à soixante-cinq ans l'âge de fin de versement de la pension d'invalidité de première catégorie. Ceci permettra à ces invalides, qui peuvent cumuler leur pension d'invalidité avec une activité professionnelle, de demeurer en activité après soixante ans.

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