Mme Maryse Joissains-Masini rappelle à Mme la ministre de la culture et de la communication que, le 20 mars 2009, elle attirait son attention sur le projet de loi « Diffusion et protection de la création sur Internet » qui vise à modifier certains aspects du code de la propriété intellectuelle. À l'instar de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC), elle souhaite attirer son attention sur un aspect particulier de ce code. En effet, le Parlement a souhaité protéger le patrimoine en autorisant la reproduction d'une oeuvre, pour permettre sa conservation ou préserver les conditions de sa consultation sur place, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives. Mais cette autorisation de reproduction ne s'est pas accompagnée d'une autorisation de diffuser la copie ainsi réalisée. Il en résulte que, dans le cadre de cette disposition, seul peut être communiqué au public l'exemplaire original de l'oeuvre et non la copie qui en a été permise, ce qui peut par exemple, nuire à son intégrité dans le cas d'une fragilité ou d'une détérioration matérielles ou rendre inopérante sa consultation dans le cas d'un support ou format informatique obsolète. Ne conviendrait-il pas d'amender en ce sens cette excellente loi ? Ainsi serait autorisée, outre la reproduction, la représentation de la reproduction ainsi réalisée.
La loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information a introduit aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle une exception nouvelle au droit d'auteur et aux droits voisins au profit des bibliothèques accessibles au public, des musées et des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage commercial ou économique. Cette exception autorise les établissements susmentionnés à reproduire des oeuvres à des fins de conservation ou en vue de préserver les conditions de leur consultation sur place. En pratique, l'exception concerne essentiellement des oeuvres trop détériorées pour continuer d'être communiquées au public et qui, n'étant plus disponibles à la vente, ne peuvent être remplacées, ou encore des oeuvres dont le format de lecture est devenu obsolète. La représentation des reproductions ainsi réalisées est permise depuis la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. L'article 21 de cette loi étend en effet le champ de l'exception aux actes de représentation à des fins de recherches ou d'études privées par des particuliers dans les locaux des bibliothèques, des musées et des services d'archives et sur des terminaux dédiés. La loi exclut, en revanche, toute communication en réseau des copies d'oeuvres réalisées à des fins de conservation ou de préservation des conditions de consultation dans la mesure où une telle extension de l'exception serait incompatible avec l'article 5-3-n de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Cet article, éclairé par le considérant 40 de la directive, exclut que l'exception puisse s'appliquer à des utilisations faites dans le cadre de la fourniture en ligne d'oeuvres ou d'autres objets protégés. Dans cette hypothèse, la directive promeut la conclusion de contrats ou de licences spécifiques qui favorisent, sans créer de déséquilibre, les bibliothèques, les musées et les services d'archives et la réalisation de leur mission de diffusion.
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