Mme Élisabeth Guigou attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions de recrutement du personnel administratif d'une commune surclassée dans une strate géographique supérieure à la population réelle, au motif de sa présence en zone urbaine sensible, en application du 3e alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Concernant le recrutement au poste de directeur général des services, les dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 en fixent les conditions statutaires en fonction de la strate géographique dans laquelle la commune est classée. L'article 6 dudit décret précise que seuls les administrateurs territoriaux ou fonctionnaires issus d'un corps ou d'un grade dont l'indice terminal est supérieur ou égal à la hors échelle A peuvent être détachés dans l'emploi de DGS d'une commune de plus de 40 000 habitants. L'article 7 dudit décret dispose que seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans les fonctions de DGS des communes de 2 000 à 40 000 habitants. Au regard de ces dispositions, elle lui demande de bien vouloir préciser si le surclassement d'une commune dans la catégorie 40 000-80 000 habitants, bien que sa population réelle demeure effectivement inférieure à 40 000 habitants, impose une obligation de recrutement d'un DGS en appliquant les critères de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987, ou s'il offre le faculté à l'autorité territoriale de recruter, soit dans les conditions de l'article 6, soit dans celles de l'article 7 du décret précité.
Le surclassement démographique relatif aux zones urbaines sensibles est prévu par l'article 88, troisième alinéa, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les conditions d'application sont fixées par le décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 et l'arrêté du 26 février 2009. Ce surclassement permet à la collectivité territoriale bénéficiaire d'être, sur sa demande, classée fictivement dans une catégorie démographique supérieure, afin de tenir compte de la réalité des tâches et des responsabilités incombant au personnel d'encadrement (emplois fonctionnels de direction et emplois statutaires de catégorie A et que la population réelle ne reflète pas. Les emplois fonctionnels administratifs de direction sont notamment régis par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987. Celui-ci prévoit en effet en son article 6 que « seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A peuvent être détachés dans un emploi de : (..) directeur général des services d'une commune de plus de 40 000 habitants (...) ». Ces derniers emplois bénéficient notamment d'une grille indiciaire propre prévue par le décret précité qui tient compte de l'importance de la population de la commune. Dès lors, une commune qui a bénéficié, à sa demande et pour tenir compte de la présence de zones urbaines sensibles sur son territoire, d'un surclassement démographique dans la strate démographique des communes de 40 000 à 80 000 habitants doit tirer les conséquences de ce surclassement et ne peut confier l'emploi de directeur général des services qu'à un fonctionnaire relevant du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins équivalent à la hors-échelle A.
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