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Philippe Vuilque
Question N° 48028 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 5 mai 2009

M. Philippe Vuilque appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la non-présentation d'enfants suite à un divorce. Le respect des décisions de justice accordant un droit de visite ou d'hébergement du parent de l'enfant est fondamental dans l'intérêt de ce dernier. Aujourd'hui, énormément de plaintes de non-présentation d'enfants sont classées sans suite. En effet, le parent lésé peut déposer une plainte auprès des forces de l'ordre, celles-ci étant tenues de la recevoir selon l'article 15-3 du code de procédure pénale pour dénoncer ces faits constitutifs du délit de non-présentation. Si la plainte est déposée le jour où les faits de non-présentation sont commis, les forces de police et de gendarmerie disposent des pouvoirs liés à l'enquête de flagrance. Cependant, le classement sans suite est souvent la règle. Il apparaît légitime qu'un stade intermédiaire soit trouvé afin que le parent, dès le premier refus de respecter les décisions judiciaires, soit sanctionné et ce dans l'intérêt de l'enfant. En conséquence, il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement afin de faire respecter les décisions de justice.

Réponse émise le 15 septembre 2009

La mise en oeuvre des décisions de justice fixant l'exercice des droits de visite et d'hébergement ne permet pas le recours à la force publique dans les conditions du droit commun des procédures civiles d'exécution. Le parent victime d'une non-représentation d'enfant doit passer par la voie pénale. Cependant, en ce domaine très particulier qu'est le droit de la famille, l'engagement direct de poursuites du chef de non-représentation d'enfant n'apparaît pas toujours comme la solution la plus adaptée au règlement de ces difficultés. L'intérêt de l'enfant commande d'essayer de rétablir les relations entre les parents. C'est pourquoi le recours à des alternatives aux poursuites, telles que la médiation pénale, mais aussi le classement sous condition de régularisation (art. 41-1 du code de procédure pénale), est privilégié par le ministère public, notamment dans les cas où le parent mis en cause ne s'oppose pas au principe de la remise de l'enfant mais en conteste les modalités. Il faut noter que le recours à des alternatives aux poursuites ne se résume pas à la simple possibilité pour le parent concerné d'échapper à la peine. Le classement sans suite, outil souple, signifie aussi la constatation de la régularisation de la situation ou la mise en place de mécanismes de reprise de contacts entre parents et enfants. Si la médiation ou les autres mesures alternatives échouent, l'exercice de poursuites pénales reste une mesure de contrainte afin que la personne qui serait privée indûment de son droit puisse trouver un moyen de faire respecter les décisions judiciaires. En tout état de cause, l'exercice des poursuites est envisagé pour les situations dans lesquelles l'un des parents manifeste de manière délibérée et répétée un refus de respecter les décisions judiciaires. En 2007, 1 353 condamnations étaient prononcées des chefs de non-représentation d'enfant et soustraction d'enfant par ascendant. En 2003, ce chiffre était de 957. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil, introduit par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, impose à chacun des titulaires de l'autorité parentale de respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. Ce principe est assorti de dispositions concrètes permettant d'en garantir le respect. Ainsi, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre constitue désormais l'un des critères sur lesquels se fonde le juge pour prendre les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant (article 373-2-11 [3°] du code civil). Différentes mesures sont alors susceptibles d'être ordonnées par ce magistrat. Si le parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement judiciairement fixé démontre que l'autre parent fait obstacle de manière volontaire et répétée à la mise en oeuvre de ses droits, il peut solliciter que la décision statuant sur le droit de visite et d'hébergement soit assortie d'une astreinte à la charge du parent qui ne présenterait pas l'enfant au jour et heure prévus par la décision. Le magistrat saisi d'une requête en ce sens appréciera, au vu des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit dans l'intérêt des enfants. Dans les situations les plus graves, le parent concerné peut demander au juge aux affaires familiales d'ordonner le transfert de la résidence de l'enfant à son domicile, voire de lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant commun. Le recours à de telles mesures est justifié lorsque le refus du parent chez lequel l'enfant réside de laisser l'autre parent exercer son droit de visite et d'hébergement révèle une volonté manifeste d'évincer celui-ci de la vie de l'enfant et qu'il est établi que cette situation est préjudiciable à l'intérêt du mineur. Des mesures d'investigation, telles l'audition des enfants ou une mesure d'expertise médico-psychologique, peuvent alors permettre au magistrat saisi de mieux appréhender le contexte familial. Ce dispositif offre ainsi une réponse simple et rapide aux difficultés susceptibles d'être rencontrées par le parent dont les droits fixés par une précédente décision du juge aux affaires familiales n'ont pas été respectés, étant souligné qu'en vertu de l'article 373-2-13 du code civil les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge aux affaires familiales saisi par simple requête à la demande de l'un des parents. En outre, lorsque l'entrave répétée à l'exercice du droit de visite et d'hébergement a conduit à la rupture des relations entre le parent et l'enfant, le juge aux affaires familiales peut, si l'intérêt de l'enfant le commande, ordonner que le droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre, afin de permettre un rétablissement progressif des liens entre le parent et l'enfant (art. 373-2-1 et 373-2-9 du code civil) Au demeurant, il est toujours possible pour le juge aux affaires familiales de prononcer une mesure de médiation familiale, propre à restaurer la communication et le respect mutuel des droits de chacun dans l'intérêt des enfants. La commission Guinchard sur la répartition du contentieux, dans son rapport remis le 30 juin 2008, a recommandé d'étendre encore le recours à la médiation, en rendant celle-ci obligatoire, ou, à tout le moins l'entretien d'information, préalablement à toute procédure visant à modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, fixées par une précédente décision judiciaire. Le ministère de la justice étudie actuellement la faisabilité technique et financière de la mise en oeuvre de ces préconisations. Au regard de tous ces éléments, la modification du dispositif en vigueur en matière de sanction de la non-représentation d'enfants et de ses conséquences en termes de modalités d'exercice de l'autorité parentale n'est pas envisagée.

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