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Jean-Pierre Grand
Question N° 47770 au Ministère du Travail


Question soumise le 5 mai 2009

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Il stipule les conditions du maintien de certaines couvertures par la société au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement et des personnes garanties du chef de l'assuré décédé. L'article 1er du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application de cet article précise que les tarifs applicables aux invalides, retraités, licenciés et veufs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Ainsi, une grande entreprise française prend en charge une part patronale correspondant à 55 % de l'appel à cotisation pour les actifs et les retraités. Les invalides, les licenciés et les veufs des agents décédés payent 100 % de la cotisation appelée. Aussi, il souhaite savoir si l'obligation de ne pas dépasser les cotisations des actifs de plus de 50 % s'applique à la cotisation totale des actifs (parts patronales et salariales) ou à la part résiduelle payée par les actifs. Il le remercie pour ces éléments de précision.

Réponse émise le 1er juin 2010

L'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », dispose que certains anciens salariés, en particulier les retraités, peuvent bénéficier du maintien de la couverture complémentaire santé dont ils bénéficiaient en tant qu'actifs, dans le cadre d'un contrat collectif d'entreprise à adhésion obligatoire, sans période probatoire ni examen ou questionnaire de santé. Ce maintien s'accompagne d'un plafonnement tarifaire dans la limite de 50 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Dans son esprit, l'article 4 vise à éviter que le changement de statut des intéressés ne conduise à subir, au moment notamment du départ en retraite, une sélection des risques de santé et une hausse non encadrée des tarifs. Dans les contrats d'entreprise à adhésion obligatoire, l'employeur est tenu de prendre à sa charge une part significative de la cotisation des actifs. En revanche, il n'a pas d'obligation de contribuer au financement des garanties des retraités. En effet, l'obligation résultant de l'article 4 de la loi Evin de proposer le maintien des garanties du contrat collectif pèse sur l'organisme assureur et non sur l'employeur. Par conséquent, dans la plupart des cas, le retraité finance intégralement son contrat. L'augmentation tarifaire en sortie de contrat de 50 % s'applique donc sur la globalité du tarif des actifs. L'organisme assureur peut porter cette augmentation de la cotisation à son maximum dès la première année, mais également la lisser dans le temps selon les contrats.

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