M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'indemnisation des patriotes réfractaires à l'annexion de fait (PRAF). Depuis de nombreuses années, les PRAF réclament une juste indemnisation en contrepartie de préjudice moral subi en tant que premières victimes civiles du nazisme en Alsace-Moselle. En effet, les PRAF auraient dû être indemnisés par application de la loi allemande du 15 juillet 1960. Or ils n'ont pas reçu cette juste indemnisation. Ils réclament aussi l'attribution de la carte de combattant engagé pour la durée de la guerre et/ou ayant servi dans les unités alliées, par application des mêmes critères que les incorporés de force ou les combattants des conflits d'Afrique du nord. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend prendre des mesures pour inscrire dans la prochaine loi de finances une juste indemnisation et une attribution de la carte de combattant aux PRAF.
Les patriotes réfractaires à l'annexion de fait (PRAF) ont vu leurs mérites pris en considération par la création d'un statut spécifique lié à l'attribution du titre de PRAF, créé par arrêté ministériel du 7 juin 1973 et validé par l'article 103 de la loi n° 87-1060 du 3 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988. La création de ce statut a permis à ses bénéficiaires d'obtenir la qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et d'accéder ainsi aux aides, morale et financière, dispensées par cet établissement public, ainsi qu'aux écoles de réinsertion professionnelle et aux maisons de retraite gérées par l'ONAC. Par ailleurs, tant les préjudices physiques que les dommages matériels dont les PRAF ont été victimes ont fait l'objet d'une indemnisation. Dans le premier cas, un droit à réparation leur est ouvert dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en qualité de victimes civiles, dès lors que l'imputabilité des blessures ou des maladies invoquées peut être rattachée à un fait de guerre. Dans le second cas, si les PRAF n'ont pu prétendre à une indemnisation analogue à celle versée par la République fédérale d'Allemagne aux incorporés de force dans l'armée allemande puis, plus récemment, aux incorporés de force dans les formations paramilitaires allemandes, ils ont cependant pu bénéficier d'une indemnisation du préjudice matériel subi, pour les pertes immobilières et mobilières, par application, d'une part, de la législation française relative aux dommages de guerre mise en place par les lois des 28 octobre 1946 et 4 septembre 1947 et, d'autre part, de la loi de la République fédérale d'Allemagne du 19 juillet 1957, prise pour le règlement des obligations pécuniaires résultant des droits à restitution dont l'indemnisation incombe au Reich allemand et aux personnes juridiques qui lui sont assimilées, dite loi « Brug ». Ce texte a bénéficié jusqu'au 22 mai 1966 à tous les Alsaciens et Mosellans spoliés, sans qu'ils aient à apporter la preuve du transfert de leurs biens en Allemagne. De plus, les PRAF bénéficient de la prise en compte gratuite de la période de réfractariat pour la liquidation des droits à pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette période est également prise en considération dans le calcul de la retraite de la fonction publique, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire avant le fait dommageable. L'acte conscient de patriotisme consistant à exprimer par l'éloignement le refus de l'annexion par l'Allemagne des départements de l'Est a également été reconnu par l'octroi de l'insigne de patriote réfractaire à l'annexion de fait, créé par le décret n° 98-1098 du 7 décembre 1998. Par ailleurs, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants a récemment autorisé la Fédération nationale des réfractaires à l'annexion de fait de l'Alsace et de la Moselle à créer, en vue de son port, une épinglette qui viendrait compléter l'insigne lui-même et pourrait en être une représentation miniaturisée. Il convient d'ajouter que leur parcours sera également pris en compte dans le cadre des prochaines promotions dans les ordres nationaux. Enfin, le secrétaire d'État a souhaité que l'attribution de la carte du combattant pour celles et ceux des PRAF qui ont ultérieurement rejoint les forces françaises ou alliées et qui remplissent les conditions législatives et réglementaires pour prétendre aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant, fasse l'objet d'un examen bienveillant.
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