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Jean-Frédéric Poisson
Question N° 47682 au Ministère du Travail


Question soumise le 28 avril 2009

M. Jean-Frédéric Poisson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 fixant le nouveau barème des indemnités légales de licenciement. En effet, sa mise en oeuvre appliquée à l'indemnité spéciale de licenciement due en cas d'inaptitude professionnelle déclarée par le médecin du travail devient égale à quatre fois l'ancienne indemnité légale de licenciement. Concernant les toutes petites entreprises (dans le bâtiment par exemple), qui sont le plus touchées, le potentiel de reclassement d'un salarié devenu inapte à son emploi est quasi impossible et le montant d'indemnité de licenciement mis à leur charge est extrêmement élevé. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour répondre à ce problème.

Réponse émise le 16 juin 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur le régime indemnitaire relatif à l'inaptitude du salarié suite à accident du travail ou maladie professionnelle. À ce titre, lorsqu'un salarié est déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, son employeur doit en effet chercher à le reclasser dans l'entreprise. Si cela s'avère impossible, il doit soit le licencier dans un délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, soit reprendre le versement du salaire. En cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur verse, lors du licenciement, l'indemnité de droit commun. Celle-ci n'est pas destinée à le sanctionner mais à indemniser le salarié qui perd son emploi. En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, le montant dû est doublé aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail. Cette indemnité spéciale est liée au fait que l'inaptitude résulte d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du travail. L'indemnisation du licenciement fait partie des risques que doit assumer l'entreprise. Toutefois, l'employeur d'une petite entreprise peut proposer à son salarié un accord en vue du paiement échelonné de sa dette, notamment si celle-ci est importante en raison de la grande ancienneté du salarié. Il faut veiller dans ce cas à formaliser l'accord en vue de préserver, le cas échéant, les droits du salarié vis-à-vis de l'assurance en garantie des salaires. Il convient enfin de garder à l'esprit que la recherche d'un nouvel emploi par le salarié sera rendue plus difficile par l'inaptitude à certaines tâches. De plus l'une des finalités de l'indemnité de licenciement est de compenser la perte d'ancienneté qui peut représenter, lorsque la durée d'exercice des fonctions dans l'entreprise était longue, un grand préjudice. Pour ces motifs, un fonds de mutualisation a été instauré par l'article 7 de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Ce fonds de mutualisation procède d'une initiative des partenaires sociaux dans le cadre de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 (art. 13). Ce fonds est destiné à la prise en charge moyennant souscription des employeurs, des frais inhérents au licenciement d'un salarié déclaré inapte des suites d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle et pour lequel il n'est pas possible de procéder à un reclassement au sein de l'entreprise. En cela, ce dispositif est novateur et répond à une attente réelle des employeurs. La gestion de ce fonds a été confiée par le législateur à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créanciers salariés. L'organisation et la mise en oeuvre de ce dispositif implique un certain nombre d'analyses tant juridique que technique, ainsi que des validations par les instances patronales.

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