M. Dino Cinieri attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'intérêt de réviser les dispositions permettant aux femmes et aux hommes fonctionnaires ayant eu trois enfants et ayant accompli au moins quinze ans de service de bénéficier d'un départ en retraite anticipée. En effet, ce dispositif ne concerne que les enfants nés du bénéficiaire, alors que de nombreuses familles recomposées créent des situations où un éventuel bénéficiaire élève réellement trois enfants ou plus, sans pour autant que cela soit pris en compte dans son profil socioprofessionnel. Aussi le nombre de trois enfants peut-il inclure les enfants dont le bénéficiaire a concrètement la charge éducative et financière, sans pour autant en être le géniteur.
Afin de mettre l'article L. 24 (3° - I) du code des pensions en conformité avec le droit communautaire, l'article 136 de la loi de finances pour 2004 a modifié l'ancien dispositif de retraite anticipée réservé aux femmes fonctionnaires, mères de trois enfants. En application du principe d'égalité des rémunérations défini par le traité instituant la Communauté européenne, ce droit a été étendu aux fonctionnaires masculins et est subordonné à une condition nouvelle d'interruption d'activité fixée à deux mois par le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005. Pour bénéficier du nouveau dispositif, trois conditions cumulatives doivent être remplies : justifier de quinze années au moins de services publics effectifs ; être parent d'au moins trois enfants (légitimes, naturels ou adoptés) ou d'un enfant vivant reconnu handicapé à 80 % ; justifier, à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, d'une période minimale continue de deux mois de non-activité. Les enfants recueillis au foyer sont également pris en compte, à condition d'avoir été élevés selon les modalités prévues à l'article L. 18 du code des pensions, c'est-à-dire pendant neuf ans au moins avant leur seizième anniversaire ou avant l'âge auquel ils ont cessé d'être à charge au sens du code de la sécurité sociale. Les enfants concernés sont : les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ; les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, dès lors qu'il justifie en avoir assumé la charge effective et permanente. Le cadre autorisé dépasse donc largement les enfants nés du bénéficiaire et prend en compte une grande diversité de situations, incluant notamment les familles recomposées.
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