M. David Habib appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur la réduction du risque à la source et donc sa prise en compte lors de l'élaboration des PPRT. La méthodologie utilisée pour l'élaboration des PPRT démontre que la priorité est donnée à l'urbanisation au détriment de la prise en compte des investissements réalisés par les industriels pour réduire les risques à la source. Pourtant, il est évident que la sécurité des populations passe incontestablement par une maîtrise des risques à la source. Il lui demande de bien vouloir lui présenter les dispositions prises par l'État pour vérifier que les industriels ont étudié toutes les possibilités permettant la réduction du risque à la source afin que le niveau de risque soit le plus bas possible et de présenter les montants des investissements réalisés ou restant à réaliser.
Au cours de l'instruction de l'étude de dangers remise par l'exploitant, les services de l'inspection des installations classées vérifient la compatibilité des installations avec leur environnement tout en s'assurant que le niveau de risque atteint soit aussi bas que possible. Toutes les mesures de maîtrise des risques, justifiées et économiquement acceptables, doivent être mises en oeuvre par l'industriel. Ces mesures peuvent lui être imposées par arrêté préfectoral au titre des mesures complémentaires de prévention des risques en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7 du code de l'environnement. La loi du 30 juillet 2003 ainsi que la circulaire du 29 septembre 2005 précisent bien qu'il convient de mener à terme cette démarche d'identification des investissements complémentaires qui seront à la charge des exploitants, avant d'entamer la démarche d'élaboration des plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Le décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux PPRT précise qu'il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants, en application des articles L. 512-3 et L. 512-5 du code de l'environnement, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans. L'article L. 515-19 du même code précise que le recours aux mesures dites « supplémentaires » de prévention des risques, pour lesquelles l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent participer au financement par l'exploitant, est envisageable sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7 du code de l'environnement.
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