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Christophe Bouillon
Question N° 47644 au Ministère du Travail


Question soumise le 28 avril 2009

M. Christophe Bouillon attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le capital de fin de carrière prévu dans le cadre de la convention collective nationale des services automobiles. Depuis les modifications apportées sur les dispositions de départ en retraite suite à la réforme des retraites, le dernier employeur en date se voit dans l'obligation de régler les charges sociales sur la totalité de la carrière du salarié senior. Cette somme, pouvant atteindre 15 926 euros en 2008, représente un capital non négligeable que les PME et TPE du secteur automobile ne peuvent tout simplement pas se permettre de régler surtout si, parmi leur effectif, plusieurs personnes sont concernées. Cette disposition tendra donc vraisemblablement à dissuader à l'avenir les employeurs d'embaucher des salariés seniors et affectera, par ailleurs, les entreprises du secteur automobiles déjà durement touchées par la crise. Il lui demande donc si des mesures permettant d'assouplir cette modalité contraignante pourraient être étudiées.

Réponse émise le 19 octobre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dispositions de la convention collective des salariés de l'automobile. L'article 1-24 c) de la convention collective des services de l'automobile relatif au capital de fin de carrière a été modifié par l'avenant n° 55 du 15 juillet 2009 relatif aux parcours professionnels, étendu par arrêté du 15 mars 2010. Ce capital est ouvert à tout salarié âgé d'au moins soixante ans et ayant au moins dix ans d'ancienneté dans la profession (pour les départs jusqu'en 2020, vingt ans après cette date) au terme du préavis de départ à la retraite, dès lors que le montant de l'indemnité légale visée aux articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail est inférieur à ce capital. Si le capital de fin de carrière est effectivement calculé en fonction de l'ancienneté dans la profession, ce dernier n'est pas pour autant à la charge du dernier employeur de l'intéressé. En effet, l'article 1-24 c) précité retient le principe de sa mutualisation puisqu'il prévoit le versement par l'organisme assureur de la branche moyennant une adhésion obligatoire au règlement de prévoyance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective. Il en va de même en ce qui concerne les cotisations et les contributions sociales à la charge de l'employeur afférentes au capital de fin de carrière, qui font désormais l'objet d'un remboursement par l'organisme assureur, conformément au règlement général de prévoyance modifié (annexe IV à l'avenant n° 55 précité), ce qui évite les inconvénients évoqués.

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