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Michel Liebgott
Question N° 47634 au Ministère des Transports


Question soumise le 28 avril 2009

M. Michel Liebgott appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les pare-chocs agressifs et les boules de traction non utilisées. On constate en France une tolérance vis-à-vis de ces deux systèmes. Or les pare-chocs (de type chasse-buffles) comme les attache-remorques inutilisées ne sont pas conformes à la norme CEE-R42 et constituent une aggravation de la dangerosité pour les usagers de la route, qu'ils soient automobilistes, cyclistes, motards ou piétons. Les dégâts matériels et humains occasionnés lors d'un accident sont beaucoup plus importants lorsque le véhicule est équipé d'un de ces deux systèmes (voire les deux). Il lui demande donc de se mettre en conformité avec la norme européenne et de prendre les mesures nécessaires pour interdire le chasse-buffle et la boule de traction non utilisée sur notre territoire.

Réponse émise le 22 septembre 2009

La réglementation technique des véhicules, en particulier celle relative aux pare-buffles et aux attelages, est de compétence communautaire. À la demande de la France et de quelques autres États membres, la question des pare-buffles a été examinée à Bruxelles, dans le cadre des travaux engagés pour mieux protéger les piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de choc par une voiture. La directive 2005/66/CE, qui résulte de ces travaux, fixe les prescriptions techniques applicables aux pare-buffles. Depuis le 25 mai 2007, les pare-buffles installés sur les véhicules neufs ou vendus séparément doivent être homologués conformément à ces dispositions techniques communautaires. La conformité des équipements vendus doit être attestée par un marquage indélébile apposé sur l'élément et le fabricant doit fournir la liste des véhicules sur lesquels il peut être installé, ainsi que des instructions de montage. Pour ce qui concerne les boules d'attelages, l'arrêté du 26 mars 1999 relatif aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques stipule que les dispositifs d'attelages installés sur les véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes, mis en circulation depuis le 1er janvier 1997, soient conformes aux prescriptions techniques de la directive 94120/CE. Si le code de la route n'impose pas explicitement le démontage, après usage, des dispositifs d'attelage installés sur les véhicules, l'article R. 317-23 prévoit néanmoins que « tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route ». D'un point de vue pratique, un véhicule ne peut être équipé de manière permanente d'un dispositif d'attelage que s'il a été réceptionné avec ce dispositif ou si ce dernier est installé sans former une saillie. Dans le cas contraire, il appartient aux usagers de démonter ce dispositif après usage.

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