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Axel Poniatowski
Question N° 47624 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 28 avril 2009

M. Axel Poniatowski appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou bénévoles. Il semble, en effet, que cette profession ne soit pas classée dans la catégorie des métiers à risque et, qu'en conséquence, ses membres soient exclus des dispositif de prime de risque. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de l'état du droit en vigueur sur ce point, ainsi que des évolutions envisageables.

Réponse émise le 16 mars 2010

L'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Désormais, les sapeurs-pompiers professionnels, en situation de difficulté opérationnelle, peuvent bénéficier à partir de l'âge de 55 ans d'un projet de fin de carrière, tout en conservant la catégorie active et la prime de feu. Ce dispositif, qui a été mis en place par le décret n° 2005-372 du 20 avril 2005, leur permet ainsi d'avoir des activités non opérationnelles dans les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), de bénéficier d'emplois détachés dans d'autres administrations ou bien d'un congé pour raison opérationnelle avec possibilité de constitution de droits à pensions. Par ailleurs, pour faciliter l'accès au projet de fin de carrière, le décret n° 2005-451 du 10 mai 2005 a abaissé le seuil de la durée de services publics à vingt-cinq années pour bénéficier d'une bonification de services de 5 ans. Cette bonification, accordée à partir de vingt-cinq ans de service au lieu des trente qui étaient exigés, permettra chaque année aux sapeurs-pompiers professionnels de partir à la retraite dès qu'ils auront atteint l'âge minimal, soit l'âge de 55 ans. La question de la reconnaissance de la dangerosité du métier de sapeur-pompier donne lieu également à de nombreux dispositifs, tant dans l'organisation des SDIS que dans les équipements mis en place. Ainsi, la loi de modernisation de la sécurité civile précitée a rendu obligatoire la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans tous les SDIS. Celle-ci s'avère en effet indispensable pour donner toute sa portée à la reconnaissance par le législateur du caractère dangereux du métier et des missions exercées par les sapeurs-pompiers, qui implique la définition de mesures contribuant à renforcer la sécurité tout au long de la vie professionnelle. S'agissant des équipements, un système de normalisation très élaboré, concernant aussi bien les véhicules que les appareils respiratoires isolants ou les vêtements, permet d'assurer une sécurité très élevée en intervention. Très récemment encore, des gants permettant de mieux résister au feu ont été préconisés dans tous les SDIS. En outre, afin de mieux reconnaître le dévouement des sapeurs-pompiers volontaires au service de leurs concitoyens, l'article 83 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile précitée a créé un dispositif de retraite en faveur des sapeurs-pompiers volontaires sous la forme d'une prestation de fidélisation et de reconnaissance dont les conditions d'application sont fixées par le décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005. Cette prestation, ouverte aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux âgés d'au moins cinquante cinq ans, ayant cessé définitivement leur service et ayant accompli au moins vingt ans en cette qualité, s'est substituée à partir du 1er janvier 2005, à l'allocation dé vétérance et permet à ces derniers, de bénéficier d'un nouvel avantage retraite en fonction de leur ancienneté. Telles sont les avancées importantes apportées par la loi du 13 août 2004, pour les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires. S'agissant du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, l'article 6-3 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 précise que « les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension ». Depuis le 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

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