M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'alinéa 2 de cet article énonce de façon limitative les conditions de décès des fonctionnaires ou militaires ouvrant droit au versement intégral de la pension et, selon le cas, le rente viagère d'invalidité ou de pension militaire d'invalidité au conjoint survivant et aux orphelins. Entre dans ces conditions le fait qu'un sapeur-pompier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille soit tué dans l'exercice de ses fonctions et soit cité à l'ordre de la Nation. Il est étonnant qu'à la lecture de cet article, les personnels de la sécurité civile de statut militaire, confrontés à des situations similaires de mise en danger de leur vie, soient exclus du bénéfice de cette mesure. En conséquence, dans un souci d'équité, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement concernant une modification de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin d'y intégrer les personnels de la sécurité civile.
L'article 61 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a réuni et inséré, dans un nouvel article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), des dispositions, jusqu'alors éparses, régissant les pensions de réversion en cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire par suite de circonstances particulières. L'article L. 50 du CPCMR prévoit notamment que le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans des conditions qu'il énumère ensuite. Comme le souligne l'honorable parlementaire, parmi les catégories de personnel dont les ayants cause sont susceptibles de devenir éligibles à cette pension de réversion majorée, figurent les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, ainsi que les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, mais pas les militaires de la sécurité civile. Le ministère de la défense avait proposé en 2003 que les militaires de la sécurité civile soient inclus dans l'énumération de l'article L. 50 du CPCMR. Cette proposition n'avait cependant pas été admise à l'occasion de son examen interministériel. Néanmoins, les militaires de la sécurité civile bénéficient des dispositions de l'article 41 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Cet article prévoit que « le total de la pension de retraite et de la pension militaire d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du militaire (...) du commandement des formations militaires de sécurité civile, décédé au cours d'une opération de secours ou des suites de blessures reçues au cours d'une opération de secours et promu ou nommé à titre posthume au grade supérieur ou au corps supérieur, est porté au montant de la solde correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite ».
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