M. Jérôme Bignon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. L'article 1er de ce décret dispose : « [...] les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'État peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale ». Il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions dans lesquelles une activité est considérée comme « accessoire » au sens du décret n° 2007-658.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public, et des ouvriers des établissements industriels de l'État. L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires fixe la règle selon laquelle les agents publics « consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » et « ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle sont fixées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. L'article 1er du décret précité dispose que « [...] les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'État peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ». Les articles 2 et 3 définissent la liste des activités accessoires susceptibles d'être autorisées. Il s'agit principalement des activités d'expertise, de consultation, d'enseignement et de formation, des activités agricoles, de l'activité de conjoint collaborateur, des travaux réalisés chez des particuliers et des activités d'intérêt général. Le caractère accessoire d'une activité exercée dans le cadre du cumul est apprécié, au cas par cas, par l'administration dont relève l'agent, en tenant compte des éléments suivants : d'une part, l'activité envisagée, que l'agent est invité par l'article 5 du même décret à décrire de la manière la plus précise, d'autre part, les conditions d'emploi de l'agent, en particulier selon que celui-ci est employé à temps plein ou à temps partiel ; enfin, les contraintes et sujétions particulières afférentes au service dans lequel l'agent est employé, au regard de l'impact de cette activité sur le service et la manière de servir de l'agent.
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