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Vincent Descoeur
Question N° 47328 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 28 avril 2009

M. Vincent Descoeur interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les modalités de mise en oeuvre de l'article 794 du code général des impôts qui prévoit une exonération des droits de mutation à titre gratuit au bénéfice des régions, départements, communes, établissements publics hospitaliers et centres d'action sociale sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession. Il apparaît que les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ne peuvent pas bénéficier de cette exonération. Il l'interroge sur les raisons qui ont conduit à écarter ce type d'établissement du bénéfice de cette mesure et souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer ce dispositif afin de permettre aux établissements publics sociaux ou médico-sociaux d'en bénéficier.

Réponse émise le 22 septembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'exonération des droits de mutation à titre gratuit. Le I de l'article 794 du code général des impôts (CGI) exonère de droits de mutation à titre gratuit, à raison des biens qu'ils reçoivent par donation ou succession et qu'ils affectent à des activités non lucratives, outre les établissements publics hospitaliers, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics. Ces dispositions ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des établissements publics locaux, et notamment aux établissements publics sociaux ou médico-sociaux communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux régis par les articles L. 315-9 à L. 315-19 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Pour leur part, les établissements publics sociaux ou médico-sociaux nationaux régis par les mêmes articles du CASF sont susceptibles d'être exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à raison des dons et legs qui leur sont consentis sur le fondement du 4° de l'article 795 du CGI qui prévoit une telle exonération en faveur des établissements publics charitables, autres que ceux visés au I de l'article 794 précité du CGI, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique, sous réserve que leurs ressources soient affectées, notamment, à des oeuvres d'assistance.

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