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Olivier Dassault
Question N° 47327 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 28 avril 2009

M. Olivier Dassault attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'interprétation à donner à une réponse publiée le 3 mars 2009 au Journal officiel, à une question posée par Monsieur Jérôme Chartier, député du Val-d'Oise. Dans cette réponse, l'administration fiscale semblerait admettre que l'apport d'actifs à une mutuelle pourrait se concevoir sans contrepartie, ni financière, ni matérielle. Elle se contenterait de vérifier l'intention des parties et, en fonction de cela, elle se réserverait le droit éventuel de requalifier l'opération. L'intention des parties semble difficile à comprendre, a posteriori, car ce sont des éléments objectifs alors que l'intention est subjective. Aussi, il désire savoir plus précisément sur quels critères se base l'administration pour requalifier ce type d'opération.

Réponse émise le 23 février 2010

La réponse à la question écrite n° 21848 de M. Jérôme Chartier, député du Val-d'Oise, publiée au Journal officiel du 3 mars 2009, rappelle que l'administration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit, écarter comme ne lui étant pas opposable en vue de lui restituer son véritable caractère, la qualification donnée par les parties à un acte s'il apparaît soit qu'il est fictif, soit qu'il répond à un but exclusivement fiscal. Tel peut être le cas pour un apport s'il apparaît, au vu et à l'examen des circonstances de fait, que, sous couvert d'un acte à titre onéreux, il dissimule en réalité une donation, caractérisée par la volonté du donateur de se dépouiller immédiatement et irrévocablement de la chose donnée au profit du donataire, qui l'accepte, et cela dans une intention libérale, c'est-à-dire sans contrepartie. Ainsi, l'administration fiscale peut requalifier l'acte lorsqu'elle établit, en présence notamment de liens de parenté ou d'affection entre l'apporteur et les membres de l'organisme, le caractère irrévocable de la transmission et l'absence de contrepartie pour l'apporteur. Pour établir l'intention libérale, caractéristique de la donation, les juges du fond comme, sous leur contrôle, l'administration, se fondent sur des critères tirés des constatations et de l'appréciation des faits de l'espèce de nature à démontrer la volonté de dépouillement immédiat et irrévocable du donateur au profit du donataire. Enfin, un tel apport peut également relever de l'abus de droit en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), notamment s'il est consenti à une association ayant avec l'apporteur une communauté d'intérêts telle que le transfert de propriété apparaît fictif ou réalisé dans le but exclusivement fiscal d'exclure, au moins temporairement, les biens ainsi apportés de l'assiette de l'ISF.

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