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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 47305 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 28 avril 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les relations existant entre les communes membres et les EPCI en matière budgétaire. Il souhaiterait savoir dans quelle mesure un EPCI est susceptible de recevoir des éléments budgétaires et comptables des communes membres afin de préparer son budget. Il souhaiterait également savoir s'il serait envisageable de retarder la période d'adoption du budget dans les EPCI, dans l'attente de l'adoption et de la transmission des budgets de chaque commune membre.

Réponse émise le 21 juillet 2009

Afin de garantir la transparence de la gestion locale, les budgets d'une commune sont mis à la disposition du public à la mairie dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou leur éventuelle notification par le préfet. Ce droit à l'information est prévu par la loi et codifié à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités locales (CGCT). Par conséquent, toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des budgets et comptes communaux. Ce droit ne peut être refusé, sous peine de voir le refus entaché d'illégalité par le juge administratif (Conseil d'État, 12 octobre 1994, commune de Francheville contre union des contribuables de Francheville). Ainsi, les dispositions actuelles exigent des communes la communication des documents budgétaires à tout élu ou personnel administratif de l'EPCI dont elle est membre qui en ferait la demande. L'absence d'obligation légale instaurant une communication systématique des documents budgétaires des communes à l'EPCI dont elles sont membres ne prive l'EPCI ni de l'exercice de ce droit à l'information, ni de la possibilité de mettre en place celle-ci de manière facultative, en accord avec les communes membres. Par ailleurs, il est loisible à tout EPCI de retarder l'adoption du budget communautaire, dans les limites fixées aux articles L. 1612-2 et L. 2312-1 et applicables aux EPCI par renvoi (art. L. 1612-20 et L. 5211-36 du CGCT). Le budget de l'EPCI doit ainsi être voté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou, s'il s'agit de l'année de renouvellement du conseil communautaire, avant le 15 avril de l'exercice. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé d'instaurer un régime contraignant les EPCI à n'adopter leur budget qu'à une date à laquelle l'ensemble des budgets de leurs communes membres seraient eux-mêmes adoptés. En effet, un tel dispositif nécessiterait, compte tenu des contraintes de gestion des collectivités, d'avancer la date limite de vote des budgets communaux. En outre, l'application de cette règle ne manquerait pas de susciter des difficultés pour l'EPCI, notamment lorsque ce dernier souhaite engager, dès le début de l'année, de nouvelles opérations, ou encore lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'adopter son budget, faute de consensus au sein du conseil municipal ou en raison de l'impossibilité d'équilibrer le budget. Enfin, il convient de noter que les communes sont elles-mêmes souvent tributaires, dans le cadre de leur préparation budgétaire, des orientations retenues par l'EPCI dont elles sont membres.

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