M. Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les problèmes que rencontrent les personnes disposant d'un compte de chèques dont le solde est débiteur, notamment en cas de surendettement. De nombreuses familles en situation de surendettement se voient privées de leurs revenus de travail, de la pension de retraite, de leurs prestations sociales, en raison des versements sur leurs comptes débiteurs. Les conséquences rendent encore plus problématiques l'apurement du passif bancaire, sans compter l'impossibilité pour ces familles de vivre dignement. De fait, cela ressemble à une saisie exercée par la banque. C'est dans ce contexte que se distingue un vide juridique au regard de la législation en vigueur. Et il s'avère, qu'au sein des commissions départementales de surendettement, aucune solution satisfaisante n'est réalisable. En effet, les banques se réfèrent aux dispositions en vigueur du code monétaire et financier et du code de la consommation. Si toutefois le législateur a voulu assurer une protection des revenus du travail et des prestations sociales, (chapitre V du code du travail, loi du 29 juillet 1991 complétée par le décret du 11 septembre 2002), il semble que la pratique bancaire est contraire à ce principe. Pour le surendettement des particuliers, la Confédération syndicale des familles proposerait une mesure qui consisterait à obliger le banquier créancier de mettre le montant de la créance sur un compte d'ordre pour préserver la disponibilité de la rémunération ou de l'allocation chômage ou des prestations sociales des personnes reconnues en état de surendettement. Mais, en l'absence d'un texte réglementaire, les banques refusent d'assurer ce service. Aussi, il lui demande si elle envisage de tenir compte des propositions de la Confédération syndicale des familles en faveur des familles en surendettement et contre la précarité.
Le Gouvernement est attentif aux personnes qui rencontrent des difficultés financières et aux personnes confrontées à des situations de surendettement. Dans ce contexte, et afin de maintenir l'affectation d'une part des revenus aux dépenses courantes, des dispositions existent déjà : en application du décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002, qui institue le dispositif dit du « solde bancaire insaisissable », toute personne peut demander à bénéficier, sur simple demande adressée à sa banque, dans les quinze jours suivant la saisie de son compte, de la mise à disposition immédiate d'une somme insaisissable à caractère alimentaire. Cette somme correspond à un montant de 454,63 EUR (décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active). À compter du 1er août 2009, l'article 20 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures rend automatique le bénéfice du solde bancaire insaisissable ; s'agissant plus particulièrement des situations de surendettement, le plan de redressement des dettes qui est proposé aux personnes surendettées est établi en tenant compte d'un reste à vivre qui ne doit pas être inférieur à un montant égal au revenu minimum garanti (454,63 EUR) mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage. Cette somme est laissée à la disposition de la personne surendettée. Par ailleurs, le compte bancaire de la personne surendettée fonctionne en position créditrice : les découverts éventuels sont transformés en prêts amortissables dans le cadre du traitement du dossier en procédure de surendettement. Le déroulement de la procédure de surendettement n'est pas compatible avec l'octroi de découverts bancaires en cours d'exécution du plan ou des mesures recommandées ; en effet le débiteur ne peut prendre toutes mesures de nature à aggraver son endettement. En cas d'opérations de paiement qui ne seraient pas provisionnées sur le compte, la banque procède à leur rejet et dans ce cadre est légitime à prélever des frais pour incidents.
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