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Antoine Herth
Question N° 47228 au Ministère du du territoire


Question soumise le 21 avril 2009

M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le problème posé aux entreprises du bâtiment par l'absence d'obligation de publication des coordonnées d'un demandeur de permis de construire ou de déclaration préalable. En effet, jusqu'à la réforme d'octobre 2007, la publication de ces données était obligatoire et les entreprises du bâtiment, notamment celles qui distribuent des catalogues contenant des coordonnées d'entreprises et des informations sur les techniques de construction et/ou de rénovation, pouvaient ainsi faire librement parvenir leurs documents, au demeurant souvent fort utiles, aux futurs constructeurs. En l'état actuel des textes, les communes n'ayant plus l'obligation de publier les coordonnées des demandeurs, il s'ensuit que celles-ci ne peuvent bien souvent n'être connues qu'au moment où le permis de construire est accordé, soit un délai bien trop tardif pour envoyer au demandeur des renseignements puisque ce dernier a, à ce stade de la procédure, généralement déjà retenu les entreprises avec lesquelles il compte travailler. Ce problème est d'autant plus important pour les entreprises concernées que de nombreuses communes refusent à ces mêmes entreprises l'accès à leur registre des demandes de permis de construire et des déclarations préalables et ce, alors même que la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs semble indiquer que ce registre est communicable et que la CADA a rappelé dans ses avis que le registre des permis de construire et des déclarations préalables est intégralement communicable sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'une décision ait ou non été prise sur la demande. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait savoir s'il serait envisageable de rendre la publication des coordonnées des demandeurs de permis de construire ou de déclaration préalable à nouveau obligatoire. À défaut, il souhaiterait qu'il lui précise la nature juridique des registres des demandes de permis de construire et des déclarations préalable et qu'il lui confirme, plus particulièrement, si ces registres sont bien intégralement communicables à des tiers.

Réponse émise le 6 avril 2010

La législation garantit à tout demandeur d'autorisation de construire un droit d'accès aux données nominatives le concernant et lui permet de s'opposer à ce que ces informations soient utilisées à des fins commerciales. Les formulaires de demande d'autorisation de construire comportent une case à cet effet. La disposition de l'article R. 423-6 du code de l'urbanisme qui vise à n'afficher que les caractéristiques essentielles du projet est conforme à cette législation. Par ailleurs, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat dispose d'un système d'information et de traitement automatisé des données élémentaires sur les logements et les locaux (SITADEL) qui permet l'élaboration des statistiques de la construction. La collecte des informations se fait mensuellement et directement auprès des services instructeurs des autorisations d'urbanisme. Ces données ainsi collectées font l'objet de listes commerciales qui peuvent être vendues aux sociétés qui en font la demande. Ainsi, lorsque la clientèle ciblée par la société est concentrée dans une région, la demande est à adresser à la cellule statistique de la construction de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement concerné. Pour les informations concernant une clientèle répartie sur plusieurs régions, la demande doit être faite auprès du service de l'observation et des statistiques du ministère.

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