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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 47213 au Ministère des Transports


Question soumise le 21 avril 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le contrôle des remontées mécaniques. Il lui demande de bien vouloir lui établir un bilan du droit positif applicable en la matière pour les équipements en montagne et hors montagne.

Réponse émise le 30 juin 2009

La réglementation applicable au contrôle des remontées mécaniques procède de deux sources juridiques en fonction de la destination de l'installation. Le code du tourisme s'applique aux installations à vocation touristique situées dans des communes classées en zone de montagne. Pour les autres remontées mécaniques, la base juridique est la loi du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs (LOTI). Cette distinction, qui trouve son origine dans les prescriptions spécifiques de la loi du 9 janvier 1985 dite « loi Montagne » n'entraîne pas de différences fondamentales entre les deux régimes. Les règles techniques de sécurité applicables et le contrôle de leur application par les services de l'État sont comparables, voire identiques, quelque soit le lieu d'implantation de l'installation. Ainsi, si le maire d'une commune située en zone de montagne est, en application de l'article L. 342-16 du code du tourisme, l'autorité compétente pour autoriser l'exécution des travaux et la mise en exploitation d'une remontée mécanique, il ne peut décider « qu'après avis conforme du représentant de l'État dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée » qui est l'autorité compétente pour les remontées mécaniques relevant de la LOTI. De même, l'article L. 342-17 du code du tourisme confie aux seuls préfets et agents du ministère chargé des transports le soin de contrôler le respect des règles de sécurité incombant aux exploitants d'installations situées « en montagne », à l'instar de ce qui est mis en oeuvre pour celles relevant de la LOTI. Il convient de rappeler que la LOTI, comme les dispositions du code du tourisme, régissent les seules remontées mécaniques participant d'une activité de service public de transport public de personnes et les systèmes de transport destinés au transport de personnel. Ces systèmes ont été intégrés dans le dispositif par l'article 4 du décret du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'État portant sur les remontées mécaniques. Ce type d'installation relève en partie des dispositions de la LOTI relatives aux procédures d'autorisation, de réalisation et de mise en exploitation, leur contrôle étant régi par les dispositions du code du tourisme. En revanche, les installations exploitées au sein d'établissements privés, soumis à la réglementation des établissements recevant du public (ERP) ou participant d'une activité de loisir, ne relèvent ni du code du tourisme ni de la LOTI. Le respect des exigences de sécurité relève directement des diligences normales de l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police générale territoriale compétente.

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