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Marc Francina
Question N° 4721 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 18 septembre 2007

M. Marc Francina attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation des bouilleurs de cru possédant l'allocation en franchise qui n'avait été accordée qu'aux seuls exploitants agricoles installés avant le 1er septembre 1960. De fait, l'article 107 de la loi des finances 2003 a modifié les articles 315, 316, 317, 324, 403 et 406 du code général des impôts relatifs au régime des bouilleurs de cru. Désormais, les bouilleurs de cru non titulaires de l'allocation en franchise bénéficient d'un droit réduit de moitié du droit de consommation dans la limite d'une production de dix litres d'alcool par campagne, non commercialisable. Cette allocation en franchise sera supprimée dès le 1er janvier 2008. Or, cette perte de privilège est très mal accueillie par les anciens agriculteurs, qui ne sont plus que quelques milliers. Il serait donc souhaitable de revenir à la situation antérieure, pour les bouilleurs de cru bénéficiant de l'allocation en franchise, à savoir le droit à vie, auquel nos anciens sont très attachés, tout en maintenant la réduction de taxe pour les récoltants non titulaires de franchise. De plus, la suppression brutale de la franchise mettra fin à l'activité de nombreux distillateurs ambulants, qui perpétuent une tradition et font partie du paysage de nos campagnes. Il souhaiterait donc qu'elle lui indique si elle entend proroger le délai de l'allocation en franchise au 30 avril 2008.

Réponse émise le 20 novembre 2007

Lors du vote de la loi de finances pour 2003, le Parlement a adopté la suppression du privilège dont disposent certains bouilleurs de cru. Soucieux de l'ensemble des enjeux liés à ce sujet, les auteurs du texte avaient laissé une période de transition de cinq ans, allant jusqu'au 1er janvier 2008, pour que les bouilleurs de cru et les bouilleurs ambulants, distillant pour le compte de ces derniers, s'adaptent à cette évolution. Des motifs de protection de la santé publique sont à l'origine de cette modification de l'article 317 du code général des impôts. La fiscalité afférente à l'alcool des bouilleurs de cru, personnes qui distillent ou font distiller des fruits de leur propre récolte pour leur consommation personnelle, a ainsi été remaniée : l'allocation en franchise de droits, dont bénéficient les bouilleurs de cru privilégiés, continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2007 ; dès le 1er janvier 2003, un droit réduit au bénéfice des bouilleurs de cru non privilégiés (taxation de 7,25 euros au lieu de 14,5 euros par litre d'alcool pur, dans la limite de 10 litres d'alcool pur non commercialisable par campagne) a été instauré. À compter du 1er janvier 2008, le même régime de taxation de l'alcool s'appliquera à tous les bouilleurs de cru, qu'ils aient été titulaires du privilège ou non. L'application de ce taux réduit de 50 % permet d'assurer le maintien de ces activités traditionnelles auxquelles le monde rural est attaché. Compte tenu de l'équilibre trouvé, des impératifs de santé publique, de la période de transition laissée aux différents intervenants, de la création du droit réduit, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif en vigueur.

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