M. Régis Juanico alerte M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur l'accord signé le 18 décembre 2008 avec l'État du Vatican lui permettant de reconnaître les diplômes d'enseignement supérieur délivrés par les facultés catholiques françaises. Cet accord est une atteinte grave et sans précédent au monopole de l'État français du droit de reconnaître et de délivrer les diplômes préparés dans les universités, c'est-à-dire la collation de grades universitaires. Cet accord va également à l'encontre d'un avis du Conseil d'État, qui, le 26 janvier 1984, a estimé que « le principe de monopole de la collation des grades universitaires s'impose même au législateur ». Au demeurant, cette disposition revient à déléguer à l'État du Vatican le droit de désigner les établissements qui pourront former des enseignants de l'enseignement public. Ce droit serait accompagné, de plus, d'une aide financière de l'État français. Cette décision lui semble remettre gravement en cause un fondement de notre République, à savoir l'égal accès de tous à un enseignement laïc et de qualité. Il lui demande donc de revenir au plus vite sur cet accord avec l'État du Vatican.
L'architecture de l'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur, signé le 18 décembre 2009 et paru au Journal officiel du 19 avril 2009, reprend celle des accords de même nature qui ont été passés ces dernières années avec d'autres États qui, comme le Saint-Siège, participent au processus de Bologne ou pour certains qui ont signé la convention de Lisbonne (Autriche, Espagne, Portugal, Pologne, Suisse et, actuellement en cours de renouvellement, Allemagne). La convention de Lisbonne de 1997 porte sur le principe de la reconnaissance du niveau des qualifications acquises dans un système d'enseignement supérieur étranger, notamment pour la poursuite d'études. Reposant sur la confiance mutuelle des systèmes d'enseignement supérieur, cette convention de Lisbonne ne rend toutefois pas la reconnaissance inconditionnelle : celle-ci peut s'assortir de demandes de formations complémentaires en cas de différences substantielles entre les formations. Quant au processus de Bologne de 1999, il a pour objectif central la construction d'un espace européen de l'enseignement supérieur d'ici à 2010 par la reconnaissance, à leur juste valeur, des qualifications d'enseignement supérieur et des périodes d'études. Il souligne, en outre, que « des diplômes facilement lisibles et comparables, ainsi que des informations accessibles sur les systèmes éducatifs et les cadres des qualifications constituent des prérequis pour la mobilité des personnes et la garantie d'une attractivité et d'une compétitivité constantes de l'espace européen de l'enseignement supérieur ». Dans la mesure où la reconnaissance n'est ni automatique ni de droit puisque la convention de Lisbonne prévoit qu'elle puisse être limitée par l'« existence d'une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la partie dans laquelle la reconnaissance est demandée » (art. VI.1), aucune entorse au monopole de collation des grades universitaires par l'université d'État n'est consentie. En outre, le protocole additionnel à l'accord rappelle bien que l'autorité compétente pour prononcer ou non une reconnaissance pour poursuite d'études est l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel l'étudiant sollicite son inscription (art. 3 et 4). Ainsi, l'accord ne fait que confirmer l'usage en vigueur lorsqu'un étudiant titulaire d'un diplôme d'une institution catholique accréditée par le Saint-Siège souhaite poursuivre ses études dans une université publique. Les principes de laïcité ne paraissent donc nullement remis en question par cet accord par lequel la France se met en règle avec les obligations internationales souscrites dans le cadre européen.
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