M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la récupération sur succession par la mutualité sociale agricole des sommes perçues au titre du fonds national de solidarité. En effet, en application des articles L. 815-12 et D. 815-2 du code de sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés sur la succession de l'allocataire, lorsque l'actif successoral dépasse 39 000 euros. Si le principe de cette récupération n'est pas remis en cause, c'est le montant du seuil qui peut l'être. En effet, celui-ci n'a pas évolué depuis le 3 février 1982, ne prenant pas en compte l'augmentation du coût de la vie et du prix de l'immobilier. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour remédier à cet état de fait.
Les allocations servies par le fonds de solidarité vieillesse (FSV) sont des prestations non contributives, c'est-à-dire servies sans contrepartie de cotisations préalables et dont le versement représente un effort de solidarité très important de la part de la collectivité nationale. La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale. Il est légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé à 39 000 euros par l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale. Le recouvrement des arrérages sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même pour les héritiers âgés ou infirmes qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale). Par ailleurs, des remises de dettes, totales ou partielles, ainsi que des délais de paiement peuvent être accordés aux héritiers, après enquête sociale, par la commission de recours amiable de l'organisme débiteur de l'allocation. S'agissant des exploitants agricoles, lorsque la succession comprend en tout ou partie un capital d'exploitation agricole (terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production), ce capital n'est retenu, pour apprécier si le seuil de 39 000 euros est atteint, que pour 30 % de sa valeur.
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