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Annick Le Loch
Question N° 47184 au Ministère du Fonction


Question soumise le 21 avril 2009

Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les risques auxquels peuvent être exposés les personnels territoriaux en raison de l'obligation de vaccination qui leur est faite en considération de la nature de leur emploi. Un arrêté conjoint du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la santé en date du 15 mars 1991 fixe la liste des établissements au sein desquels les personnels doivent subir les vaccinations obligatoires (BCG, diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B) prévues par le code de la santé publique. Alors même que l'arrêté fait expressément mention des seuls établissements de garde des enfants d'âge préscolaire, il semble que l'obligation vaccinale spécifique soit étendue à l'ensemble des personnels (employés des crèches et haltes-garderies, assistantes maternelles à domicile, ATSEM...) dont les missions impliquent un lien direct avec les enfants. Si cette vaccination participe d'une politique volontariste en matière de santé publique, il n'en demeure pas moins que l'acte même de vaccination n'est en rien anodin, certaines populations étant susceptibles de développer des pathologies post-vaccinales dont certaines sont particulièrement lourdes telles des maladies neurodégénératives. Dès lors qu'un lien de causalité aura pu être établi entre l'acte de vaccination rendu obligatoire et la pathologie apparue, il y a lieu de définir les modalités de reconnaissance de la responsabilité et celles de la réparation. Prenant le cas particulier des ATSEM, elle lui demande si, et depuis quand, ce cadre d'emplois est soumis à l'obligation de vaccination contre l'hépatite B et, si une pathologie consécutive à la vaccination apparaît, elle a vocation à obtenir réparation sur la base de la responsabilité sans faute de l'État dans la mesure où l'agent participe au service public de l'éducation ou sur le fondement d'une imputation à un accident de service, accident du travail ou maladie professionnelle dont la réparation relèverait, dès lors, de la collectivité territoriale employeur.

Réponse émise le 6 juillet 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'obligation de vaccination faite aux personnels territoriaux en raison de la nature de leur emploi. L'article L. 3111-4 du code de la santé publique prévoit, dans son troisième alinéa, qu'un arrêté détermine les catégories d'établissements et organismes concernés par l'immunisation contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. La liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, fixée par l'arrêté du 15 mars 1991, inclut les établissements de garde d'enfants d'âge préscolaire. Le personnel des crèches collectives entre dans ce cadre. L'article D. 312-149 du code de l'action sociale et des familles a étendu cette obligation de vaccination aux assistantes maternelles. En revanche, le personnel technique spécialisé d'écoles maternelles n'est pas visé par cette obligation. Ces vaccinations obligatoires sont destinées à protéger l'individu dans l'exercice de sa profession et à éviter la propagation de maladies auprès des enfants, et in fine dans la population. Cependant, certaines vaccinations bénéfiques pour l'ensemble de la population peuvent sur certains individus causer des effets indésirables, parfois d'une certaine gravité. L'employeur est garant de la santé et de l'intégrité physique et morale des agents et, en application de l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié est « chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité ». En conséquence, l'application de l'article L. 10 du code de la santé publique est de la responsabilité de l'employeur, notamment en ce qui concerne l'évaluation de l'exposition au risque, conseillé par le médecin du travail qui, en cas de difficulté, peut solliciter l'avis du médecin inspecteur régional du travail. L'article L. 3111-9 du code de la santé publique dispose que « sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ». En conséquence, les demandes d'indemnisation sont instruites par l'ONIAM et soumises à l'examen d'une commission d'indemnisation présidée par le président de l'office. Une offre d'indemnisation ou une décision de rejet est adressée au demandeur par le directeur de l'office, sur avis conforme de cette commission. Toutefois, le Conseil d'État a considéré que la réparation d'un tel dommage par l'État n'est pas exclusive d'une action à l'encontre de la collectivité territoriale employeur. Pour le juge administratif, dont les décisions portent sur des demandes de reconnaissance de l'imputabilité professionnelle d'une maladie afin d'ouvrir droit à des dispositions particulières en matière de congé, de maladie et de prise en charge des frais médicaux, le doute doit profiter à la victime. Le juge administratif a reconnu un lien de causalité juridique en fonction de circonstances particulières de manière à permettre à certains professionnels soumis à l'obligation vaccinale (et donc privés de leur liberté face à la vaccination) de recevoir une indemnisation.

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