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Kléber Mesquida
Question N° 47152 au Ministère du Travail


Question soumise le 21 avril 2009

M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les accords établis en matière de sécurité sociale entre la France et les pays de l'Union européenne ainsi que ceux passés entre la France et les États-unis. Les pays de l'Union européenne ont passé des accords de sécurité sociale qui permettent à leurs citoyens ayant travaillé dans les différents pays de l'Union de comptabiliser l'ensemble de leurs périodes de travail lors de l'évaluation des droits à la retraite. Certains États membres ont des accords bilatéraux de sécurité sociale avec des pays tiers comme les États-unis et la Suisse. C'est le cas de la France. Un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes datant du 15 janvier 2002, concernant l'affaire Gottardo, a eu pour conséquences que les accords bilatéraux étaient applicables à tous les ressortissants de l'Union « les ressortissants des autres États régis par le droit communautaire doivent être traités comme des Français au regard de leur droit à prestation de vieillesse lorsqu'un accord de sécurité sociale a été conclu par la France avec un État tiers ». Néanmoins, d'après la législation française, l'application des accords bilatéraux sont exclusifs. La France applique les accords de sécurité sociale avec les pays membres de l'Union européenne ou avec un pays tiers. Elle ne semble pas comptabiliser l'ensemble des périodes travaillées. Ainsi, entre une personne originaire d'un des pays membres qui a comptabilisé 160 trimestres à l'intérieur de l'Union et un Français qui a comptabilisé 160 trimestres en travaillant aussi dans un pays tiers ayant un accord de sécurité sociale, la retraite sera à taux plein. Pour un travailleur belge résidant en France, qui a cotisé 160 trimestres en France, Belgique et États-unis, la retraite ne sera pas calculée à taux plein. Aussi, il lui demande s'il peut confirmer ces informations et quelles mesures il compte prendre pour amender ce texte afin que les citoyens de l'Union européenne ayant effectué une carrière dans divers pays de l'Union et pays tiers ne soient pas amputés d'une partie de leur retraite.

Réponse émise le 1er décembre 2009

La Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt cité, Gottardo (15 janvier 2002, affaire C-55/00) a rappelé que, au sens du règlement n° 1408/71 de coordination des législations nationales de sécurité sociale, le terme « législation d'un État membre » n'incluait pas les conventions conclues entre un État membre et un ou plusieurs États tiers, mais qu'en revanche cette interprétation ne pouvait avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation pour tout État membre de respecter le principe d'égalité de traitement prévu par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne. Il en résulte pour la Cour que lorsqu'un État membre conclut avec un État tiers une convention internationale bilatérale de sécurité sociale, prévoyant la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans ledit État tiers pour l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, le principe fondamental d'égalité de traitement impose à cet État membre d'accorder aux ressortissants des autres États membres les même avantages que ceux dont bénéficient ses propres ressortissants en vertu de ladite convention, à moins qu'il ne puisse avancer une justification objective à son refus. Les institutions françaises de sécurité sociale tiennent compte sans réserve de cette jurisprudence et appliquent aux ressortissants des autres États membres, à égalité de traitement avec les ressortissants français, les dispositions sur l'ouverture et la détermination des droits à pension des conventions de sécurité sociale liant la France et des États tiers. Il n'en reste pas moins que chacune de ces conventions, sauf mentions ad hoc, et le règlement communautaire n° 1408/71 constituent autant d'instruments juridiques séparés et autonomes, dotés d'un champ d'application matériel (législations visées) défini strictement. Une totalisation générale des périodes d'assurance accomplies dans des États membres de l'Union européenne et dans des États tiers n'est actuellement possible ni dans le cadre du règlement communautaire (limitation aux périodes accomplies sous la législation d'un État membre) ni dans le cadre d'une convention bilatérale (limitation aux périodes accomplies sous la législation des deux États contractants). À titre d'exemple, si un travailleur français et un travailleur allemand ont accompli leur carrière d'assurance aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et au Maroc, seules seront totalisables dans le cadre du règlement n° 1408/71 pour chacun d'entre eux les périodes accomplies sous les législations néerlandaise, allemande et française et seules seront totalisables dans le cadre de la convention franco-marocaine pour chacun d'entre eux (étant fait application de la jurisprudence Gottardo au travailleur allemand), les périodes accomplies sous les législations marocaine et française. Faute de pouvoir effectuer une seule liquidation sur la base de la carrière complète, les institutions françaises procèdent dans un tel cas à une double liquidation - au titre du règlement d'une part et au titre de la convention d'autre part - et attribuent à l'intéressé la pension la plus élevée des deux. Parallèlement, les autorités françaises ont demandé une clause analogue (prise en compte par tous les États membres de périodes accomplies sous la législation d'un État tiers et totalisables via des accords bilatéraux passés avec tous les États concernés, voire avec un seul d'entre eux). Une telle clause n'a pas été retenue lors du remplacement du règlement n° 1408/71 par le règlement n° 883/2004, mais sera à nouveau proposée en vue d'une future modification de ce dernier.

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