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Jean Grellier
Question N° 47150 au Ministère du Travail


Question soumise le 21 avril 2009

M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les modalités de calcul des retraites des invalides et handicapés. Ceux-ci sont mis à la retraite à l'âge de soixante ans pour inaptitude à l'emploi. Ils voient alors leurs revenus diminuer de manière considérable en raison du mode de calcul différent des pensions d'invalidité et des pensions de retraite. En effet, si les pensions d'invalidité sont calculées sur la base des dix meilleures années, les pensions de retraite le sont sur la base des vingt-cinq meilleures années d'activité (en ne tenant compte que des périodes cotisées). Ainsi, les arrêts maladies, les périodes de chômage, le reclassement professionnel, tous liés à la maladie ou au handicap, ne sont pas pris en compte, ce qui est fortement pénalisant pour ces personnes. Lors de sa rencontre avec la fédération nationale de l'invalidité et de la retraite (FNIR) en mars 2008, des échanges ont eu lieu quant au financement d'un mode de calcul moins pénalisant pour les invalides et handicapés, visant notamment à ce que les pensions soient servies par le régime invalidité de la sécurité sociale, excédentaire, et non par le régime général des retraites. Par conséquent, il lui demande quelles sont les propositions du Gouvernement à ce sujet, et si une réforme est envisagée pour répondre aux légitimes attentes des retraités invalides et handicapés.

Réponse émise le 18 octobre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prise en compte du risque d'invalidité dans le calcul des droits à pension de retraite. Les incidences du remplacement de la pension d'invalidité par la pension de retraite sur les ressources des invalides doivent être appréhendées avec prudence. Il importe notamment de ne pas comparer la pension d'invalidité à la seule pension de retraite du régime général. Le système de retraite français ne se réduit en effet pas à l'assurance vieillesse de base, mais repose sur l'existence de deux étages, de sorte que la pension servie par le régime complémentaire de retraite obligatoire doit aussi être prise en compte. En outre, un autre facteur est susceptible d'emporter une diminution des ressources dont disposent les assurés invalides jusqu'à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite : l'arrivée à échéance, à cet âge, des contrats d'assurance privée supplémentaires couvrant le risque invalidité ; toutefois, la sécurité sociale n'est alors pas en cause. La pension d'invalidité ne procède pas de la même logique que la pension de retraite. Son objet est en effet d'assurer un revenu de remplacement à une personne normalement en âge de travailler, mais dont la capacité de travail est partiellement ou totalement altérée. Elle est, pour ces personnes, ce que les allocations chômage sont aux travailleurs privés d'emploi. Ceci explique en particulier qu'elle soit à la charge du seul régime dont relevait l'assuré lorsqu'il est devenu invalide, quel que soit le temps éventuellement passé dans un régime antérieur, et qu'elle ne soit pas modulée en fonction de la durée d'affiliation. Au contraire, la pension de retraite reflète le parcours professionnel de l'assuré et tient donc notamment compte de sa durée d'affiliation au régime : dans le cas contraire, des assurés ayant fourni des efforts contributifs pourtant sensiblement différents seraient traités pareillement, ce qui serait inéquitable. Une pension de retraite du régime général inférieure à la pension d'invalidité peut ainsi résulter de l'exercice, préalablement à l'acquisition de la qualité de salarié, d'activités professionnelles ne relevant pas du régime général. Il doit au demeurant être rappelé que plusieurs dispositions existent qui pallient, pour la détermination des droits à retraite des assurés invalides, le caractère éventuellement incomplet de leur carrière professionnelle : le bénéfice d'une pension au taux plein, c'est-à-dire sans décote, leur est garanti dès l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, quelle que soit la durée de leur carrière, et ce régime vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès cet âge ; le relèvement progressif de la durée d'assurance requise pour une pension à taux plein, tel que prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, est sans incidence à cet égard ; les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi, dès lors qu'ils donnent lieu à indemnités journalières pendant soixante jours, les arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ; l'augmentation de 60 à 62 ans de l'âge de la retraite, dans la mesure où elle se traduira par une prolongation du service de la pension d'invalidité, permettra donc d'améliorer le montant de la pension de vieillesse ; les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à 65 ans. Quant aux régimes de retraite complémentaire, des points de retraite sont attribués pendant la période de perception de la pension d'invalidité sans contrepartie de cotisations et sont calculés sur la base des points de retraite détenus au cours de l'année précédant celle de l'interruption de travail. Il convient de souligner également que dans un souci de favoriser un maintien dans l'emploi, la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 comporte une disposition (art. 67-I) qui prévoit le maintien de la pension d'invalidité au-delà de l'ouverture du droit à pension de retraite pour les personnes qui exercent une activité professionnelle. Enfin, l'article 97 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a étendu le dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés aux personnes qui ont été reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

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