M. Régis Juanico attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le dispositif de départ en retraite anticipé pour longue carrière mis en place par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ce texte a introduit la possibilité pour les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans et ayant validé au minimum 168 trimestres de partir en retraite à taux plein avant 60 ans. En 2007, 116 600 personnes en ont bénéficié et 210 000 au cours des deux années précédentes. Toutefois, dans une lettre du ministère transmise fin juillet aux caisses de retraite, ont été précisées les nouvelles modalités d'accès au dispositif « carrières longues ». Dans le cadre du rendez-vous 2008 sur les retraites, ces conditions, fixées dans la loi Fillon de 2003, devaient évoluer avec l'allongement prévu de la durée de cotisation de 40 à 41 ans pour une retraite à taux plein. Mais, tandis que pour les salariés du régime général cet allongement sera étalé jusqu'en 2012, ce qui signifie que la durée de cotisation augmente d'un trimestre par an, pour les bénéficiaires des « carrières longues », il est précisé qu'à partir du 1er janvier 2009 la durée minimale pour bénéficier de la retraite anticipée « est égale à la durée d'assurance requise pour une retraite à taux plein majorée de huit trimestres », ce qui signifie qu'un salarié né en 1952, qui aurait prévu de partir en 2009, est de fait contraint d'avoir effectué 172 trimestres, soit 43 ans d'activité, alors que pour les autres salariés la durée maximale exigée sera de quarante ans et un trimestre. Un effort disproportionné est donc demandé à ceux-là mêmes qui ont déjà donné plus que la plupart des autres salariés. Si cette mesure a certes un coût, il convient de souligner qu'elle répond cependant à un principe d'équité légitime, et que du fait de l'introduction de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans en 1959, le nombre des bénéficiaires potentiels est mathématiquement appelé à disparaître. Il l'interroge, par conséquent, sur les dispositions qu'il entend prendre pour que l'augmentation de la durée de cotisation se fasse dans les mêmes conditions de progressivité pour les salariés des « carrières longues » que pour les autres.
Il doit préalablement être rappelé que, avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Le Gouvernement a reconduit le dispositif de retraite anticipée longue carrière au-delà de 2008, dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi du 21 août 2003 et son décret d'application du 30 octobre 2003. Ces textes prévoient que la durée d'assurance requise pour bénéficier d'un départ anticipé pour longue carrière est égale à la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein, majorée de huit trimestres. Une partie de cette durée, variable selon l'âge de départ, doit en outre avoir donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. En application du III et du V de l'article 5 de la loi du 21 août 2003, la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein augmente, à compter de 2009, d'un trimestre par génération, soit 161 trimestres pour la génération 1949, 162 trimestres pour la génération 1950, 163 trimestres pour la génération 1951 et 164 trimestres pour la génération 1952. Cette évolution s'applique, dans les mêmes proportions, s'agissant de la durée d'assurance requise pour un départ en retraite anticipée longue carrière. Celle-ci s'établit donc pour les départs intervenant à partir de 2009 à 169 trimestres pour la génération 1949, 170 trimestres pour la génération 1950, 171 trimestres pour la génération 1951 et 172 trimestres pour la génération 1952. Une circulaire détaillée a été adressée le 7 juillet 2008 aux différentes caisses de retraite concernées afin qu'elles puissent renseigner individuellement les assurés en fonction de leur situation et leur indiquer à quelle date ils pourront bénéficier d'un départ anticipé au titre de ce dispositif.
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