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Jean-Paul Anciaux
Question N° 47087 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 21 avril 2009

M. Jean-Paul Anciaux attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'évolution de la législation funéraire et plus particulièrement sur l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales. La loi prévoit un encadrement précis de la destination des cendres issues de la crémation. Ces cendres peuvent être soit dispersées, soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument cinéraire. Il souhaiterait savoir si, selon la volonté exprimée par le défunt, y compris avant la promulgation de la loi du 20 décembre 2008, la conservation de l'urne cinéraire dans un domicile privé, de même que la dispersion des cendres en pleine nature, hormis les voies publiques, demeurent possibles.

Réponse émise le 10 novembre 2009

La loi du 15 novembre 1887 pose en principe la libre expression des dernières volontés et d'organisation des funérailles. La volonté exprimée par le défunt sur les modalités d'inhumation de son corps ou, en cas de crémation, sur la destination donnée à ses cendres doit être respectée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Le non-respect de cette volonté est un délit (art. 433-21-1 du code pénal), passible de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Il convient toutefois de noter que le choix exprimé par le défunt doit être conforme aux lois et règlements en vigueur. Cette condition est appréciée au jour où le décès survient. La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 interdit désormais la conservation de l'urne funéraire dans une propriété privée : cette restriction s'applique donc à tous les décès survenus depuis la promulgation de la loi - soit le 20 décembre 2008 -, même si les défunts avaient exprimé le souhait de faire déposer leurs cendres à domicile antérieurement à cette date.

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