M. Jean Grellier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la nécessaire réforme du décret n° 2006-1827. Comme l'indique d'ailleurs le médiateur de la République, les concours internes constituent un instrument objectif et surtout incontesté de sélection, de promotion et de motivation des fonctionnaires de l'État qui peuvent accéder par cette voie à des corps de catégorie supérieure et aux emplois de responsabilité qui leur sont associés. À l'occasion de leur nomination, les intéressés font l'objet d'un reclassement dont les modalités, déterminées par les textes statutaires propres aux corps intégrés ou communs à certains d'entre eux, leur permettent d'être positionnés dans leur nouveau grade à un indice de traitement qui ne doit en aucun cas les pénaliser par rapport à leur situation antérieure. Dans la perspective annoncée de revalorisation de cette voie professionnelle, le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État articule désormais le reclassement immédiat sur la notion de gain indiciaire obtenu par rapport à la situation indiciaire dans le corps d'origine. Toutefois, la mise en oeuvre de ce décret peut s'avérer nettement plus favorable pour ses bénéficiaires que les dispositifs précédemment applicables. Tel est notamment le cas des contrôleurs principaux des impôts nommés inspecteurs sous l'empire du décret n° 95-866 du 2 août 1995 qui fondait, à l'issue d'une période probatoire d'un an, le reclassement des intéressés sur une reprise partielle de l'ancienneté détenue, assortie d'un plafonnement de l'échelon de reclassement, pénalisant notoirement les agents parvenus aux derniers échelons de leur grade en catégorie B. Mais ce décret n° 95-866 disposait que l'application de ces dispositions ne pouvait avoir pour effet de conférer au contrôleur nommé inspecteur une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la sienne, avaient été promus, de catégorie B en catégorie A, en vertu d'un texte antérieur alors que le texte de 2006 ne prévoit aucune disposition similaire. En l'absence de mesures transitoires entre les deux dispositifs de reclassement, il s'ensuit des franchissements d'ancienneté préjudiciables aux agents promus avant le 1er janvier 2007 en matière, non seulement de rémunération, mais aussi d'avancement, de mutation, voire de retraite. Selon l'échelle de reclassement, la rémunération mensuelle des anciens promus peut ainsi être inférieure de plusieurs centaines d'euros à celle de leurs nouveaux collègues. De plus, les nouveaux promus, reclassés plus rapidement dans un ou deux échelons supplémentaires, accéderont au grade d'inspecteur départemental bien avant les lauréats des promotions antérieures et bénéficieront ainsi d'une augmentation indiciaire supplémentaire et, par conséquent, d'un indice de liquidation de leur pension vieillesse supérieur à celui de leurs collègues. Enfin, de nombreux effets pervers se sont également manifestés en matière de mutations du fait que les inspecteurs nouvellement promus et mieux reclassés bénéficient d'une priorité dans le comblement des postes proposés. La situation créée pour les personnels promus de la catégorie B à la catégorie A avant le 1er janvier 2007, par le décret n° 2006-1827, n'est donc pas équitable et doit pouvoir être corrigée par la mise en oeuvre de mesures transitoires. Celles-ci devront permettre le reclassement à l'échelon résultant de l'application des dispositions du décret n° 2006-1827, des fonctionnaires issus d'un corps ou d'un cadre d'emploi de catégorie B et nommés dans un corps de catégorie A au titre de la promotion interne, à la date de leur nomination. Ce reclassement pourrait alors être assorti d'un effet pécuniaire sans rappel antérieur à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret, soit le 1er janvier 2007. Il lui demande donc de bien vouloir reconsidérer les choses et corriger les inéquités liées à ce dispositif.
Le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, a amélioré les règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État, notamment celles applicables aux fonctionnaires de catégorie B qui accèdent, par voie de promotion interne, à un corps régi par ce texte. L'article 5 prévoit, en effet, que « les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut. [...] ». Antérieurement, seule la reprise d'une partie de l'ancienneté des agents était prévue. Ainsi, la modification du droit applicable se traduit par une réelle amélioration des conditions de classement pour les intéressés et les agents de catégorie B, nommés dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (DGI) avant le 31 décembre 2006, ont bénéficié d'un classement moins favorable que celui résultant des dispositions du décret du 23 décembre 2006. Toutefois, le principe de non-rétroactivité des actes juridiques conduit à ne pouvoir appliquer les dispositions nouvelles qu'à des situations nouvelles. Notamment, le Conseil d'État (CE) a considéré, dans un récent arrêt, qu'un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction, ne constituait pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (CE du 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé). En ce qui concerne les critères de mutation des fonctionnaires, certaines administrations ont pu décider de fixer, pour l'examen des demandes de mutation, une condition d'ancienneté dans un échelon. Les fonctionnaires de catégorie B classés dans un corps de catégorie A régi par le décret du 23 décembre 2006, peuvent, en conséquence, se trouver avantagés par rapport aux fonctionnaires classés avant l'intervention de ce décret. Toutefois, aucune disposition statutaire n'impose qu'il soit tenu compte du classement des agents candidats à la mutation. Dès lors, il appartient à chaque administration d'adapter ses critères de gestion des demandes de mutation et de prévoir, le cas échéant, qu'il sera tenu compte de l'ancienneté réelle des fonctionnaires, dans un corps, un grade ou un emploi, plutôt que de l'ancienneté des agents dans un échelon. En ce qui concerne le déroulement de la carrière des fonctionnaires, selon les termes des articles 11 et 18 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires, la valeur professionnelle des agents est un élément déterminant de l'avancement d'échelon et de grade. Cependant, les conditions d'ancienneté requises des candidats à l'avancement de grade, fixées par certains statuts particuliers, peuvent conduire à désavantager les fonctionnaires classés avant le 31 décembre 2006. C'est le cas lorsqu'ils posent uniquement une condition d'ancienneté dans un échelon sans exiger, en outre, une durée minimum de services effectifs dans le corps ou bien lorsque la durée de services effectifs exigée est très courte. Tel n'est cependant pas le cas du décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la DGI. En effet, ce texte exige pour l'accès à la plupart des grades d'avancement, une condition d'échelon ainsi qu'une condition de services effectifs. À titre d'exemple, les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon depuis 1 an et 6 mois et comptant « au moins six ans de services effectifs ; dans un corps de catégorie A dont deux ans dans le grade d'inspecteur des impôts » peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe (article 27 du décret n° 95-866). De même, lorsqu'ils sont parvenus au 11e échelon et justifient « d'au moins onze ans de services effectifs dans un grade de catégorie A », les inspecteurs peuvent être promus au choix dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe (article 28 du décret n° 95-866). Les conditions d'accès aux grades d'avancement, qui n'imposent pas de durée de services effectifs et qui pourraient conduire effectivement à désavantager les fonctionnaires classés dans le corps avant le 31 décembre 2006, pourront être revues à l'occasion de l'élaboration du statut commun des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.
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