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Jean-Marie Morisset
Question N° 47050 au Ministère du du territoire


Question soumise le 21 avril 2009

M. Jean-Marie Morisset interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le paiement de la redevance de collecte des ordures ménagères. Celle-ci, instituée par l'article 14 de la loi de finances pour 1975, est perçue dans les conditions de droit commun des redevances pour services rendus. Il en résulte, notamment, que le paiement de la redevance ne saurait être exigé que des usagers effectifs du service. La loi du 15 juillet 1975 attribue aux communes l'élimination des déchets des ménages et en fait un service obligatoire. Elle ne fait cependant pas expressément obligation aux habitants de localités d'utiliser ce service et de payer la redevance correspondante. Toutefois, l'article 73 du règlement sanitaire départemental type précise que "les personnes desservies par un service de collecte sont tenues de présenter leurs déchets dans les conditions définies par arrêté municipal". Compte tenu de l'absence de texte législatif énonçant une telle règle de façon explicite, il l'interroge pour savoir si les administrés sont tenus, pour des motifs de salubrité publique, de recourir au service mis en place par la collectivité dont ils dépendent et savoir également si les collectivités peuvent imposer le paiement de la redevance dès lors qu'il n'y a pas de service effectivement rendu.

Réponse émise le 20 juillet 2010

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), soit l'élimination des déchets des ménages, peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), calculée en fonction du service rendu, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu pour l'enlèvement, non seulement des ordures ménagères, mais aussi de tous les déchets assimilés dont la collectivité assure la collecte sans sujétion technique particulière. La jurisprudence judiciaire (Cass. Com., 4 juin 1991, Blot c/trésorier principal de Chinon) a déduit de l'adéquation du montant de la redevance à l'importance du service rendu que celle-ci n'est pas due par les personnes qui n'utilisent pas le service. Cependant, un usager n'apportant pas la preuve que son foyer ne concourt pas à la production d'ordures ménagères n'est pas fondé à demander la décharge du paiement de la redevance (CE, 5 décembre 1990, syndicat intercommunal pour l'enlèvement des ordures ménagères de Bischwiller et environs c/Denys). De plus, l'éloignement d'un usager par rapport à la zone desservie par la collecte n'est pas un motif de dégrèvement.

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