Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Bérengère Poletti
Question N° 47032 au Ministère de la Solidarité


Question soumise le 21 avril 2009

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité au sujet de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). L'ACTP est une prestation d'aide sociale destinée aux personnes handicapées dont le taux d'incapacité, reconnu par la commission des droits et de l'autonomie, est au moins de 80 % et qui ont besoin de l'aide d'une autre personne pour les actes essentiels de la vie. Ses conditions d'attribution sont claires, mais il semble que le mode de calcul visant à déterminer le montant de cette allocation soit plus complexe. En effet, le montant de l'ACTP peut varier entre 407,56 euros et 815,12 euros par mois, en fonction des besoins de la personne handicapée et de la façon dont elle est prise en charge. C'est pourquoi elle souhaite que lui soit indiqué le mode de calcul de cette allocation ainsi que le texte de référence.

Réponse émise le 4 août 2009

L'ACTP est une prestation d'aide sociale destinée aux personnes handicapées dont le taux d'incapacité, déterminé en référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est d'au moins 80 % et dont l'état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour la réalisation des actes essentiels de l'existence. Elle est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et son versement s'effectue sous conditions de ressources. Il ne s'agit donc pas d'un revenu, mais d'une prestation affectée à la couverture de besoins particuliers liés au handicap. Cette allocation est modulée de 40 % à 80 % du montant de la majoration tierce personne (MTP) mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale en fonction de la nature et de la permanence de l'aide nécessaire. À l'exception des personnes atteintes de cécité, le montant maximum de 80 % de la MTP n'est attribué que lorsque la personne a besoin d'aide pour la plupart des actes essentiels et que cette aide est apportée soit par une personne rémunérée, soit par une personne qui subit de ce fait un manque à gagner appréciable. Le montant de l'ACTP varie donc en fonction d'une appréciation qui porte à la fois sur la nécessité et l'importance du recours à l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels et le cas échéant sur les sujétions que cette aide fait peser sur l'entourage ; il ne se limite pas à l'appréciation directe des charges effectivement supportées par le bénéficiaire. Le maintien de l'ACTP est subordonné à l'effectivité du recours à un aidant, quel que soit le statut de cet aidant. Il appartient au président du conseil général d'assurer ce contrôle et, le cas échéant, de suspendre le versement de l'allocation lorsqu'il constate que le bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence, comme prévu par l'article R. 245-5 dans sa version antérieure à la loi du 11 février 2005. Dans ce cas, il doit en informer la CDAPH. Il convient toutefois de préciser que les personnes atteintes de cécité sont considérées comme remplissant les conditions permettant l'attribution et le maintien de l'ACTP (art. R. 245-9 dans la version antérieure à la loi précitée), ce qui les dispense de justifier de l'effectivité du recours à un aidant.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion