M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines réalités des régimes de protection des majeurs en général, et de la tutelle en particulier. Il est indispensable de favoriser une plus grande justice en ce domaine et d'aider ceux qui souffrent de ces situations. En premier lieu, la proche famille et les enfants, notamment, d'une personne sous protection n'ont pas un droit systématique à prendre connaissance de l'inventaire judiciaire des biens d'une personne placée sous un régime de protection ; cela ne paraît pas normal. D'autre part, la mise sous tutelle est souvent précédée d'un placement sous sauvegarde de justice, et le jugement de mise sous tutelle n'intervient que neuf à dix mois après ; la publicité qui, hélas, n'existe pas pour la sauvegarde de justice, n'intervient que deux mois après le jugement de tutelle et réduit de fait le délai à un an, ce qui est trop court : la date de la demande de mise sous un régime de protection ne devrait-elle pas être le point de départ de cette période de deux ans ? Troisièmement, le manque de communication des comptes de tutelle pose problème. Enfin, une mise sous un régime de protection, fût-elle demandée par un tiers, ne devrait pas se faire "en catimini", et le tuteur ou curateur ne devrait pas avoir la possibilité de refuser la communication de certains documents. Il souhaite savoir quelles mesures elle entend mettre en oeuvre pour mettre fin à ces situations regrettables.
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre la protection de la personne et impose en conséquence une meilleure prise en compte de la volonté de la personne à protéger et de ses droits et libertés individuelles. À ce titre, la loi impose le respect dû à l'intimité de la vie privée de la personne protégée, et prévoit l'encadrement strict de l'accès aux informations concernant sa situation tant personnelle que patrimoniale. C'est ainsi que la consultation des éléments du dossier judiciaire concernant la personne protégée est ouverte, jusqu'au prononcé de la mesure, au requérant, ainsi que, sur autorisation du juge, à ses proches s'ils justifient d'un intérêt légitime. Cette consultation est, en outre, permise tout au long de la procédure, au majeur lui-même, à son avocat et aux personnes chargées de la mesure de protection. Par ailleurs, conformément à l'article 503 du code civil, l'inventaire du patrimoine de la personne protégée doit être transmis par le tuteur au seul juge des tutelles ; néanmoins, cet inventaire peut être réalisé en présence de deux témoins majeurs qui peuvent être des proches du majeur protégé, ceux-ci pouvant ainsi en vérifier le caractère complet et exact. Enfin, le tuteur est tenu d'une obligation de confidentialité du compte de gestion, conformément à l'article 511 du code civil ; cependant, l'accès à ce compte par les proches du majeur qui ne sont pas chargés de la mesure de protection est possible avec l'autorisation du juge, sur justification d'un intérêt légitime.
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