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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 46888 au Ministère de la Défense


Question soumise le 21 avril 2009

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur l'attribution de la carte du combattant aux appelés du contingent ayant servi sur le théâtre des opérations, en Afrique du nord. Pour bénéficier de la carte du combattant AFN, ces combattants doivent avoir appartenu à une unité combattante pendant au moins trois mois, avoir pris part à des actions de feu ou de combat, avoir été blessés ou détenus par l'adversaire. Pour leur part, les militaires ayant servi en Indochine ou en Corée bénéficient de la carte du combattant, dès lors qu'ils ont embarqué pour le territoire du conflit et, même s'ils en ont été évacués très vite pour maladie ou blessure, sans aucun critère de durée de présence. Il lui demande s'il lui semble légitime qu'il y ait une telle différence de traitement entre les appelés du contingent qui ont servi en Afrique du nord et les militaires engagés en Extrême-Orient, chacun ayant servi sa Patrie et méritant de celle-ci la même reconnaissance.

Réponse émise le 18 août 2009

Le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 ayant pour objet d'étendre aux militaires affectés en Indochine les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre régissant la délivrance de la carte du combattant n'a pas institué à leur égard un régime spécifique d'attribution de ce titre. Les demandeurs sont donc soumis à la règle générale d'attribution de la carte du combattant, valable pour tous les conflits, prévue à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui est d'avoir appartenu pendant 90 jours consécutifs ou non à une unité reconnue combattante. Le critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, permettant l'attribution de la carte du combattant sur la base d'une durée de service de quatre mois, n'est en revanche applicable qu'aux militaires ayant servi en Algérie, en Tunisie et au Maroc du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962, la prise en compte de cette durée de service étant justifiée par les circonstances particulières dans lesquelles ce conflit s'est déroulé. Ont également vocation à la carte du combattant, les titulaires d'une blessure de guerre, quelle que soit leur unité d'appartenance et sans condition de durée de séjour, ainsi que les militaires évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service alors qu'ils appartenaient à une unité combattante, aucune condition de durée de présence dans cette unité n'étant en ce cas requise. L'engagement militaire et certains mérites exceptionnels officiellement reconnus (citation individuelle homologuée par exemple) entraînent également l'attribution de bonifications permettant de majorer la durée de service exigée. Enfin, la procédure individuelle d'attribution de la carte du combattant prévue à l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permet de prendre en considération les mérites personnels et services exceptionnels des candidats à la carte du combattant.

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