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Alain Moyne-Bressand
Question N° 46861 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 14 avril 2009

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le taux de TVA applicable à la construction des IME destinés à l'accueil et l'accompagnement des enfants et des jeunes adultes handicapés. Le cas particulier de la destination de ces constructions (hébergement d'une partie des résidents) devrait imposer l'application d'un taux de TVA réduit à 5,5 % en définissant les modalités pour le champ d'application (constructions neuves, réhabilitation, hébergement des enfants...). Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur cette question précise. Il la remercie pour sa réponse.

Réponse émise le 23 février 2010

Conformément aux dispositions combinées des articles 257 et 278 sexies du code général des impôts (CGI) tels qu'issus de l'article 45 de la loi du 5 mars 2007 n° 2007-290 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, et modifiés par l'article 124 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, relèvent du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes, apports et livraisons à soi-même de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ainsi que de la partie dédiée à l'hébergement des locaux d'établissements mentionnés au 2° du I du même article L. 312-1. Le taux réduit s'applique à ces opérations lorsque ces établissements, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, hébergent des personnes handicapées à titre permanent ou temporaire, ou hébergent des personnes âgées à titre permanent ou temporaire, s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. Le taux réduit s'applique également aux livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que ceux bénéficiant du taux réduit de TVA prévu par l'article 279-0 bis du CGI portant sur ces mêmes locaux, et à l'exclusion des travaux d'entretien des espaces verts et des travaux de nettoyage. Cette extension du taux réduit de la TVA, prévue par l'article 124 déjà cité aux locaux d'hébergement des établissements qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés, répond aux préoccupations exprimées.

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