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André Wojciechowski
Question N° 4675 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 18 septembre 2007

M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la circulaire du 7 juin 2007 relative à l'élaboration des cartes du bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement. Les conséquences de la publication de ces cartes de bruit sont importantes ainsi que l'intérêt que peuvent susciter ces cartes pour les particuliers. Par contre, l'obligation de mise en oeuvre de ces plans d'action n'est mentionnée dans aucun texte ; ils ne sont donc pas opposables aux tiers. Il lui demande ce qu'il entend mettre en oeuvre pour rendre ces plans opposables aux tiers.

Réponse émise le 25 décembre 2007

La directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002, (Journal officiel des Communautés européennes du 18 juillet 2002 pages L 181-12 et suivantes) impose aux États membres de désigner les autorités chargées, afin d'évaluer et de gérer le bruit dans l'environnement, de réaliser des cartes de bruit (art. 7) et les programmes d'action correspondants (art. 8). Cette directive a été transposée en droit interne parl'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, ratifiée par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement. Ces textes ont créé, au sein du titre VII du livre V du code de l'environnement, un chapitre II intitulé « Évaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement » constitué des articles L. 572-1 à L. 572-11. Ils sont complétés par le décret n 2006-361 du 24 mars 2006 (art. R. 572-1 à 11 du code de l'environnement) et un arrêté du 4 avril 2006 précisant le contenu et les modalités d'élaboration des cartes et des plans d'action. La circulaire technique précitée, destinée aux services de l'État chargés de la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif ainsi défini, a pour principal objectif d'organiser les échanges de données entre les diverses autorités compétentes. L'article L. 572-7 du code de l'environnement définit ainsi les autorités compétentes chargées d'établir les plans d'action concernant les principales infrastructures (préfet ou gestionnaires des infrastructures) et les grandes agglomérations (communes ou EPCI compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores quand ils existent). Les articles L. 572-8 et R. 572-9 du code de l'environnement précisent que les projets de plans d'action font l'objet d'une consultation du public durant deux mois à l'issue de laquelle les plans sont arrêtés par les autorités compétentes pour les établir et sont publiés (ainsi qu'une note exposant les résultats de la consultation et la suite qui leur a été donnée) par voie électronique. Le contenu des plans d'action est fixé par les articles L. 572-6 et R. 572-8 du code de l'environnement (prévention et réduction du bruit dans l'environnement, financements et échéanciers, motifs ayant présidé au choix des mesures retenues, estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit après mise en oeuvre des mesures...). Les cartes et les plans établis par une autorité autre que l'État doivent être transmis au préfet. Ainsi, si celui-ci constate qu'une autorité n'a pas établi, réexaminé ou publié une carte ou un plan dans les délais prescrits par les dispositions des articles L. 572-5 et L. 572-9 du code de l'environnement, il y procède, après mise en demeure, au lieu et place et aux frais de l'autorité défaillante. Les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l'environnement sont arrêtées au cours des dix années précédentes et prévues pour les cinq années à venir par les autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures. Elles concernent également la préservation des zones calmes. Ainsi, ce sont les mesures et non pas le plan lui-même qui doivent être rendues opposables aux tiers. Elles le sont dans les conditions prévues au cas par cas par la réglementation applicable.

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