M. Maxime Bono attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des personnes salariées souhaitant faire valoir leur droit à retraite et qui, durant leur carrière, ont cotisé dans le secteur privé, à deux régimes de retraite, le général et l'agricole. La législation en vigueur prévoit que le salaire de base annuel est calculé sur les 25 meilleures années, au prorata du nombre d'années cotisées dans chacun des régimes. Le salarié qui, tout au long de sa carrière, aura eu plusieurs employeurs et aura cotisé aux deux régimes ne retrouve pas, dans ce mode de calcul qui reprend les meilleures années de chacun des régimes, la valorisation des efforts qu'il aura consentis pour son avenir professionnel. En effet, contrairement au salarié qui aura évolué et cotisé toute sa carrière au même régime, le salarié qui n'aura pas cette continuité sera défavorisé en raison du principe de prorata qui ne prendra nécessairement pas en compte toutes les années les plus favorables, le plus souvent les dernières de la vie professionnelle. Il lui demande quelle réponse il pourrait apporter pour rétablir l'équité entre les salariés du secteur privé par la prise en compte des 25 meilleures années, tous régimes confondus.
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et son décret d'application n° 2004-144 du 13 février 2004 ont permis de prendre en compte la situation des assurés ayant relevé du régime général et d'un ou plusieurs autres régimes alignés. Ces textes ont en effet prévu que la durée retenue pour le calcul du salaire moyen est proratisée en fonction de la durée passée par l'assuré dans chacun de ces régimes. Une circulaire ministérielle datée du 3 juillet 2008 est venue étendre ce principe aux assurés, notamment transfrontaliers, dont une partie de la carrière a relevé d'un régime étranger européen. Dès lors que ce régime calcule la pension sur la base d'au moins quinze années, la proratisation de la durée lui est également applicable pour le calcul de la pension française. Le Gouvernement est disposé à étudier une éventuelle extension de ce principe aux régimes de droit français qui calculeraient la pension en prenant en compte une durée suffisante d'activité. Toutefois, il est essentiel de conserver un lien étroit entre la pension versée à un assuré par un régime de retraite et les cotisations qu'il a acquittées à ce régime, qui constitue un principe fondamental de nos régimes de retraite par répartition. Ceci exclut de procéder à un calcul global du salaire moyen, qui aboutirait à supprimer le lien entre cotisations versées et pension reçue. Par ailleurs, il convient également de prendre en compte le fait que les assurés cotisant simultanément ou successivement à plusieurs régimes peuvent dans certains cas se trouver avantagés. Ainsi, en premier lieu, ces assurés peuvent valider au cours d'une même année, au titre du coefficient de proratisation, un nombre de trimestres supérieur à quatre, ce qui n'est pas le cas des assurés ne relevant que d'un seul régime. En second lieu, le nombre total de trimestre pris en compte sur toute leur carrière peut excéder la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, alors que cette durée constitue un plafond pour les assurés monopensionnés. Dès lors, une éventuelle évolution de la réglementation applicable à ces assurés devrait nécessairement prendre en compte leur situation de façon globale.
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