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Michel Liebgott
Question N° 46716 au Ministère de la Justice


Question soumise le 14 avril 2009

M. Michel Liebgott interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la différence de traitement, s'agissant de la réparation du préjudice né du licenciement, entre les salariés des études d'avoués qui seront licenciés et ne pourront prétendre qu'aux indemnités légales, et celui du personnel des études de commissaires priseurs, qui n'ont pas été supprimées, mais dont le monopole a simplement été réduit, et qui ont bénéficié d'indemnités supra légales (article 49 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000). Il lui demande de lui expliquer cette différence de traitement.

Réponse émise le 30 juin 2009

Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire que l'Assemblée nationale a été saisie d'un projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel qu'elle a présenté au conseil des ministres du 3 juin 2009. Il pourrait être adopté avant le 1er janvier 2010 et prendre effet le 1er janvier 2011. La situation des 1 862 collaboratrices et collaborateurs des avoués a été prise en considération avec la plus grande attention, le premier des objectifs à atteindre étant qu'ils puissent conserver leur place dans cette nouvelle organisation, auprès de leur employeur devenu avocat. Lorsqu'un licenciement ne pourra pas être évité, les indemnités auxquelles il donne droit seront majorées. Elles seront égales au double des indemnités légales, calculées en fonction du nombre d'années d'ancienneté dans la profession, dans la limite de vingt-cinq ans. Cette mesure permettra aux salariés ayant une ancienneté importante de percevoir jusqu'à quatorze mois de salaire, ceci sans préjudice des mesures de droit commun qui portent notamment sur le versement d'indemnités compensatrices de la perte de salaire en cas de nouvelle embauche. Dès lors, les salariés des avoués près les cours d'appel bénéficieront, comme les salariés des commissaires-priseurs, d'indemnités de licenciement supérieures à celles prévues par le code du travail.

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