M. Patrick Braouezec interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le droit élémentaire de contester une décision de première instance. Un ressortissant tunisien est arrêté le 17 mars 2009 et placé le lendemain au centre de rétention de Toulouse-Cornebarrieu. Le 20 mars, le juge des libertés et de la détention prolonge sa rétention pour 15 jours. Il relève appel de cette ordonnance et demande à être assigné à résidence, invoquant le fait que sa compagne française est enceinte et qu'il a effectué une reconnaissance prénatale de l'enfant à naître. Par ordonnance du 25 mars 2009, le premier président de la cour d'appel de Toulouse rejette cette demande et, invoquant un appel « particulièrement dilatoire, abusif et processif », le condamne à une amende civile de 300 €. Le 26 mars 2009, l'intéressé est renvoyé en Tunisie. Cet étranger avait seulement usé de son droit d'interjeter appel contre une décision prolongeant sa rétention. Sa contestation portait donc sur sa privation de liberté. Ce faisant, le magistrat a remis en cause le droit élémentaire de contester une décision de première instance et altéré dangereusement le principe de l'accès au double degré de juridiction. En conclusion, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour qu'une telle restriction au droit d'interjeter appel dans une matière qui conduit à l'enfermement dans un centre de rétention ne se renouvelle, de façon à ce qu'un étranger retenu, par la condamnation à une peine d'amende, puisse exercer son droit fondamental de présenter à la censure de la juridiction supérieure une décision de première instance.
Le ministère de la justice et des libertés partage le souci de garantir l'exercice effectif du double degré de juridiction en cas d'appel formé par un étranger contre une décision du juge des libertés et de la détention ayant prononcé son maintien en rétention administrative. Tel est d'ailleurs l'objet des articles L. 552-9 et L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'étranger peut, par une requête motivée, faire appel devant le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, de la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de sa rétention administrative. La faculté pour le juge de prononcer une amende civile prévue par l'article 559 du code de procédure civile ne saurait constituer une limitation à l'accès au juge, mais vise uniquement à sanctionner les appels dilatoires ou abusifs. Au demeurant, la Cour de cassation exerce un contrôle étroit sur le caractère abusif ou dilatoire de l'exercice du droit d'appel, permettant d'éviter un recours excessif à cette sanction. Il n'est pas envisagé de modifier ce texte qui s'applique à toutes les procédures civiles en appel.
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